TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304869_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B C, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. M. C demande que le préfet de Tarn-et-Garonne produise la demande d'avis adressée à la commission du titre de séjour et soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 24 juillet 1973, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2013. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2023, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, il ressort des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. 3. La décision portant refus de titre de séjour mentionne le fondement légal de la demande de titre de séjour formée par M. C et précise les motifs de fait qui ont conduit au rejet de cette demande de titre de séjour. Elle est donc suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, est suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la nationalité du requérant et indique que celui-ci n'est pas exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l'intéressé de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée, rappelés ci-dessus, que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 9 de 1'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Il résulte des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. 6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. C ayant présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet de Tarn-et-Garonne n'ayant pas examiné d'office la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant pour contester le refus d'admission exceptionnelle au séjour. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les documents produits par le requérant ne permettent pas d'établir sa résidence effective et continue sur le territoire français de 2013 à 2023, période pour laquelle l'intéressé produit pour l'année 2013, une ordonnance médicale, pour l'année 2014, un certificat d'adhésion à une mutuelle, un contrat de bail, une facture d'électricité et une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État, pour l'année 2015, une facture d'électricité, pour l'année 2016, une facture de gaz, pour l'année 2017, une attestation d'assurance, pour l'année 2018, une facture de gaz, pour l'année 2019, une ordonnance médicale et une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État, pour l'année 2020, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État, un courrier de l'assurance maladie et un examen médical, pour l'année 2021, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État, un certificat de vaccination et une facture d'électricité, pour l'année 2022, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État, et pour l'année 2023, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État et une ordonnance médicale. Dans ses conditions, M. C ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C. 10. En troisième lieu, selon les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-7 de ce code, " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées notamment par l'article L. 435-1 et auxquels elle envisage de le refuser et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors que M. C, pour les motifs exposés au point 9, ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du titre de séjour sollicité, le préfet de Tarn-et-Garonne n'avait pas à consulter préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, si M. C fait valoir, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il a des attaches familiales en France, en la présence d'un oncle, d'une tante et de cousins et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, n'a pas d'enfant, ne dispose que d'attaches limitées en France et n'a connu aucune insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle en lui refusant le séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer la suspension d'une décision. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement contestée jusqu'à l'examen de la demande de titre de séjour de M. C sont irrecevables et doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2304869
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2304869_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel