TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304870_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Madame C A, représentée par Me Tchiapke, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfet de Nogent-sur-Marne) a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité coréenne, elle est entrée une première fois en France à l'âge de deux ans, en 1988, qu'elle y a vécu jusqu'en 1992, date à laquelle elle est retournée en Corée avec son père, qu'elle est revenue en 2002 au titre du regroupement familial, qu'elle y a résidé jusqu'en 2015 sous couvert de titres de séjour, que, pour pouvoir obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant, il lui a été demandé de présenter un visa de long séjour, qu'elle est donc retournée en Corée pour l'obtenir et est revenue en 2016, qu'elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 10 décembre 2020, qu'elle n'a pu suivre des études en raisons de troubles psychologiques, qu'elle a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande a été rejetée par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) mais que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 8 décembre 2022 qui a enjoint l'administration à procéder au réexamen de sa situation et que, par une nouvelle décision du 13 avril 2023, sa demande de titre de séjour a été une nouvelle fois refusée.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle réside en France de manière stable depuis 2002 où elle est entrée régulièrement et a bénéficié de plusieurs titres de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation, l'administration répondant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de sa demande, à savoir l'article L. 423-23 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2304867, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tchiapke, représentant Madame A, requérante, absente, qui rappelle qu'elle est entrée en France en 2002 par la voie du regroupement familial et que sa demande de titre de séjour a été faite sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète u Val-de-Marne n'a pas examiné sa demande sur ce motif.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame C A, ressortissante coréenne née le 2 décembre 1986 à Séoul, est entrée une première fois en France en 1988 avec ses parents, résidents réguliers. Elle est repartie en Corée du Sud en 1992 avec son père pour revenir le 29 juillet 2002 munie d'un visa en qualité de visiteur délivré par les autorités consulaires françaises à Séoul. Elle a été scolarisée et le préfet du Val-de-Marne puis le préfet du Cher lui ont délivré des cartes de séjour à sa majorité en 2004 portant la mention " visiteur ". Souhaitant changer de statut et commencer des études, elle est repartie en Corée en 2015 pour solliciter un visa de long séjour en qualité d'étudiante, qui lui a été délivré le 28 février 2016 par les autorités consulaires françaises à Séoul. Elle est donc revenue en France et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 10 décembre 2020. Elle en a demandé le renouvellement mais n'a pas été en mesure de poursuivre ses études. Le 14 octobre 2021 elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit sur le fondement de la vie privée et familiale. Le refus verbal de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été opposé le 6 décembre 2021 par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a été annulé par un jugement du présent tribunal du 8 décembre 2022, après avoir vu son exécution suspendue par une ordonnance du 13 avril 2022 du juge des référés, qui a enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée. Par une décision du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de délivrer un titre de séjour à Madame A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante vit habituellement en France depuis 2002 et qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour tant en qualité de visiteur que d'étudiante, la seule période interruptive de sa présence en France, au demeurant de courte durée, étant motivée par la nécessité de disposer d'un visa de long séjour pour pouvoir solliciter un titre de séjour en cette dernière qualité. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite.
Sur le doute sérieux
5. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", d'autre part de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante vit habituellement en France depuis 2002, soit depuis plus de vingt ans, que sa mère y réside également en situation régulière, qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu'elle n'est retournée en Corée en 2015 que pour y solliciter un visa de long séjour nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et qu'elle dispose d'une proposition d'emploi comme galeriste. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne ne saurait également, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, lui reprocher une absence d'intégration professionnelle depuis son entrée sur le territoire dès lors qu'elle n'était pas légalement autorisée à travailler, l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application du jugement du 8 décembre 2022 n'ayant pas comporté d'autorisation de travail.
7. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui statue au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 423-23 du même code, objet de la demande de Madame A, serait entachée à la fois d'une erreur d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations mentionnées au point 5 est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, par voie de conséquence, à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 13 avril 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
11. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle refuse de délivrer une carte de séjour à Madame A implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de délivrer un titre de séjour à Madame C A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame C A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 16 mai 2023.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame C A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304870Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304870_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304870_20230605
Données disponibles
- Texte intégral