TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304873_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars et les 2 et 3 avril 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 000 euros et à lui rembourser les frais médicaux qu'elle a avancés ;
2°) d'ordonner à la ville de Paris de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Elle soutient que l'imputabilité au service de son accident du 13 octobre 2022 n'est pas sérieusement contestable et qu'elle devait dès lors recevoir un plein traitement au titre du mois de février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la ville de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de décision rejetant une demande de versement d'une somme d'argent formée par la requérante ;
- la demande est devenue sans objet, dès lors que par un arrêté du 27 mars 2023, Mme A a été placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement pour tout arrêt de travail relatif à l'accident du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. En premier lieu, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné à la ville de Paris de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne sont pas recevables, dès lors qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Au demeurant, par un arrêté du 27 mars 2023, Mme A a été placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement pour tout arrêt de travail relatif à l'accident du 13 octobre 2022.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, que cette demande ait été présentée avant ou après l'introduction de la requête. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Paris à lui verser une provision. Ainsi, ces conclusions tendent nécessairement au paiement d'une somme d'argent. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait saisi l'administration d'une demande préalable en ce sens. Si la requérante fait valoir qu'elle a adressé une telle demande à la ville de Paris le 29 mars 2023, par courrier recommandé dont elle produit l'avis de dépôt, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait reçu, à la date de la présente ordonnance, une réponse explicite de la ville de Paris. Elle ne peut davantage se prévaloir, à cette même date, d'une décision implicite de rejet. Par suite, ses conclusions tendant au versement d'une provision sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville de Paris.
Fait à Paris le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2304873_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
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