TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2304873_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la SARL Révolleyre, représentée par la SCP Chapuis, Chantelove, Guillet-Lhomat, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Isère n° 38-2023-06-23-00006 du 23 juin 2023 portant mise en demeure (article L. 216-1 du code de l'environnement) concernant les aménagements réalisés par l'entreprise SARL Révolleyre sur les cours d'eau du Jonier et du Bruant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'urgence est présumée car l'interdiction qui lui est faite de prélever une partie de l'eau du Jonier pour la faire confluer dans le Bruant aura un impact sur le volume d'eau turbiné par la centrale et donc sur sa capacité de production ; elle ne peut supprimer la prise d'eau et fournir des relevés des eaux dérivées qui ne pourront plus l'être ; si la prise d'eau est régularisée dans le cadre du recours, elle subirait un préjudice financier important car elle a remis la prise d'eau en état durant l'été 2022, elle devra la supprimer au cours de l'été 2023 et la reconstruire ultérieurement ; la suppression de la prise d'eau entraînera également des conséquences pour les autres bénéficiaires de la prise d'eau ; - sont de nature à créer un doute sérieux, d'une part, le moyen tiré de ce que la décision priverait d'eau d'autres riverains légalement bénéficiaires des eaux du canal ; qu'elle a réalisé durant l'été 2022, à la suite de la crue survenue en 2021, des travaux de nettoyage et confortement et non pas des travaux en rivière ; elle a obtenu un accord express le 22 août 2022 pour prolonger le délai de suivi des mesures de débits jusqu'à fin septembre 2023 ; elle ne pouvait fournir les relevés de mesure si la prise d'eau n'avait pas été rétablie ; la dérivation du cours d'eau (prise d'eau) n'a pas été modifiée, la canalisation n'a pas été changée ni déplacée, seules les berges ont été confortées en amont. Par un mémoire en défense enregistré, le 10 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2304811 par laquelle la société Révolleyre demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Chantelove, avocate de la société Révolleyre, - les observations de M. C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Révolleyre demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de de l'arrêté du préfet de l'Isère n° 38-2023-06-23-00006 du 23 juin 2023 portant mise en demeure (article L. 216-1 du code de l'environnement) concernant les aménagements réalisés par l'entreprise SARL Révolleyre sur les cours d'eau du Jonier et du Bruant. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par un arrêté préfectoral n° 84-717 du 10 février 1984, M. A B a été autorisé à disposer de l'énergie du cours d'eau du Bruant pour la mise en fonctionnement d'une entreprise de production d'énergie hydroélectrique située sur la commune de Le Gua (Isère). Par un arrêté préfectoral n° 2013 351-0033 du 17 décembre 2013, il a été donné acte à la société Révolleyre de sa substitution à M. B pour l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de Révolleyre. Lasociété requérante a été mise en demeure, par un arrêté préfectoral du 25 mai 2021, de déposer un dossier de demande de régularisation de la situation administrative de l'ouvrage relatif au cours d'eau du Jonier dans un délai de six mois. Une demande de régularisation a été déposée, le 25 novembre 2021, reçue le 17 décembre 2021. Le préfet de l'Isère a demandé à la société Révolleyre de compléter le dossier de régularisation, le 19 janvier 2022, notamment en ce qui concerne les relevés des débits journaliers à l'amont de la prise d'eau du Jonier afin de quantifier le prélèvement au regard des débits fournis par le cours d'eau. Par ailleurs, une crue a endommagé la prise d'eau du Jonier en décembre 2021. La société Révolleyre a obtenu, le 22 août 2022, un report du délai de transmission des relevés de mesures de débit. Au cours de l'été 2022, des travaux de remise en état ont été réalisés, par la société Sonzogni, afin de réparer la prise d'eau endommagée du Jonier sans, toutefois, faire l'objet d'une déclaration ou d'une procédure préalable. Par un arrêté n° 38-2023-06-23-00006 du 23 juin 2023, le préfet de l'Isère a mis la société Révolleyre en demeure de suspendre sans délai le prélèvement à la prise d'eau non autorisée du Jonier et notamment de procéder à l'exécution des travaux de remise en état du cours d'eau avant le 30 septembre 2023. 5. Pour caractériser l'urgence, la société Révolleyre soutient que l'interdiction qui lui est faite de prélever une partie de l'eau du Jonier pour la faire confluer dans le Bruant aura un impact sur le volume d'eau turbiné par la centrale et donc sur sa capacité de production. Toutefois, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge des référés d'apprécier si, au regard de ce moyen, l'exécution de la décision attaquée est de nature à porter atteinte aux intérêts de la société requérante. Au surplus, aucun justificatif n'est produit à l'appui de cette allégation. De même, le moyen tiré de ce que l'intéressée ne pourrait supprimer la prise d'eau et fournir des relevés des eaux dérivées n'est également pas assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, si la société Révolleyre se prévaut d'un préjudice financier, elle n'apporte aucun élément susceptible de justifier le préjudice allégué. Au surplus, ce préjudice présente un caractère éventuel. Enfin, le fait que la suppression de la prise d'eau entraînera également des conséquences pour les autres bénéficiaires de la prise d'eau non seulement n'est pas établi, mais s'avère sans incidence dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'une atteinte à ses propres intérêts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Révolleyre ne démontre pas l'existence d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments dont elle a fait état, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de la société Révolleyre doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Révolleyre et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 août 2023. La juge des référés, Le greffier, N. BARDAD P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3824 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2304873_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel