TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304873_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. D, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros à verser à son conseil, Me Parastatis, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de verser à l'instance l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de justifier qu'il a été régulièrement émis au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège et que les médecins qui le composent ont été régulièrement nommés ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexacte qualification des faits et d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 11 mars 1990, est entré en France le 30 novembre 2018 muni d'un visa de type C délivré par les autorités néerlandaises. Il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, valable du 12 décembre 2019 au 11 juin 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 6 juillet 2020. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. 3. La décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. D comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise, notamment, l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 janvier 2021 et mentionne des éléments de la situation personnelle et familiale de M. D. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision attaquée précise l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, dès lors que l'arrêté attaqué a été édicté le 13 janvier 2021, M. D ne saurait utilement soutenir qu'il a été pris en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrés en vigueur à compter du 1er mai 2021. Par mesure de tolérance, il doit être regardé comme invoquant le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles R. 313-22 et R. 313-23 du même code. 5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit en conséquence, notamment, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 7. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis, transmis par le préfet des Hauts-de-Seine en défense. Il en ressort que ses auteurs, les docteurs Truze, Mesbahy et Signol, se sont fondés sur un rapport établi et transmis le 23 octobre 2020 par le docteur B, médecin affecté au service médical de l'OFII. Il s'ensuit que cet avis, rendu de manière collégiale, a été émis dans le respect des dispositions précitées des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de communication de l'avis de l'OFII, de la méconnaissance du principe de collégialité ayant conduit à l'émission de cet avis et de l'impossibilité pour l'auteur du rapport de siéger au sein du collège de médecins, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet du dossier de M. D avant de refuser de renouveler son certificat de résidence. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. La décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D a été prise au visa de l'avis du 4 janvier 2021, par lequel le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Pour s'en défendre, M. D, qui ne précise pas sa pathologie, se borne à soutenir qu'il n'existe pas de prise en charge appropriée dans son pays d'origine, sans verser de pièces en ce sens au dossier. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement de titre présentée par M. D en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que si M. D est entré en France le 30 novembre 2018, son séjour, d'un peu plus de deux ans, était récent à la date de la décision attaquée. De plus, il est célibataire sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, et dès lors en outre que M. D ne justifie d'aucune intégration particulière en France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. D n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 16. En deuxième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Par mesure de tolérance, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de L. 511-4 du même code, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dorénavant codifiées à l'article L. 611-3 du même code. 18. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 13 et 14 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé C. CORDARYLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304873_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel