TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304875_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 17 mars 2023, M. C A représenté par Me Tordo demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'instruire son dossier de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale dans les plus brefs délais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu'il est hébergé chez sa tante alors qu'il souhaiterait pouvoir détenir son propre bien immobilier afin d'y accueillir sa fille ce qui porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure demandée est utile pour les mêmes raisons ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence car il est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 1er juin 2023 ce qui atteste que sa demande est actuellement en cours d'instruction. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police d'instruire son dossier de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale dans les plus brefs délais et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par M. A que le préfet de police lui a délivré le 2 décembre 2022 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 1er juin 2023 ce qui atteste que sa demande est actuellement en cours d'instruction. Ensuite, pour justifier de la situation d'urgence requise par les dispositions susvisées du code de justice administrative, M. A soutient, d'une part, qu'il est hébergé chez sa tante alors qu'il souhaiterait pouvoir détenir son propre bien immobilier afin d'y accueillir sa fille ce qui porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il invoque, d'autre part, la situation de précarité et d'instabilité dans laquelle elle met les étrangers en ne leur donnant aucune réponse pendant plusieurs mois, laissant planer une situation de confusion, d'impuissance et d'inquiétude chez eux. Ainsi, il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, M. A n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le juge des référés, A. Béal. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304875/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2304875_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel