TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2304876_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juillet 2023 et le 16 août 2023, la société par actions simplifiée le Haras des Grillons, représentée par Me Roche, demandent au juge des référés : - de suspendre l'exécution de l'arrêté n°DDT-SEF-2023-0140 du 8 juin 2023 et des deux arrêtés du 22 juin 2023 n°26-2023-06-22-00003 et n°26-2023-06-22-00004 de la préfète de la Drôme portant opposition à la régularisation d'un forage pour l'irrigation, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement lesquels emportent l'obligation de procéder, d'ici le 31 août 2023 au comblement des trois forages existants ; - d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer les trois demandes de régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; - de mettre à la charge de la préfète de la Drôme le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie en ce que les arrêtés ordonnent la remise en état du site avec le comblement des trois forages au plus tard le 31 août 2023 alors que ces forages sont la seule ressource en eau pour l'abreuvement des chevaux et leur entretien; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'abreuvement des animaux a toujours été autorisé et figuré au nombre des exceptions des restrictions provisoires de l'eau dans le bassin versant de la Galaure et de la Drôme des collines régies par l'arrêté interdépartemental du 9 juin 2023 des préfets de la Drôme et de l'Isère ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car le délai de remise en état est trop court au regard de la situation du haras pour toute réorganisation de l'exploitation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sur les trois forages demandés, un seul forage d'un volume d'eau de l'ordre de 28 000 m3 permettrait à la fois de préserver la ressource en eau et de répondre aux besoins du haras ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le délai de remise en état rendant impossible la recherche d'une solution alternative pour la ressource en eau - il méconnaît le bien-être animal au sens de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, l'activité d'élevage nécessitant la ressource en eau. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304875 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 août 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : Me Roche pour la société requérante lequel a : - repris et confirmé ses écritures ; - souligné l'urgence de la situation en l'absence de solution alternative pour l'abreuvement des chevaux et l'entretien des installations, le préjudice économique au vu de la qualité et de l'importance des événements et jumpings internationaux qui se déroulent habituellement ; - en ce qui concerne la décision d'opposition soulevé une rupture d'égalité de traitement entre agriculteurs, dès lors que l'abreuvement des chevaux est autorisé par l'arrêté interdépartementale du préfet de la Drôme et de l'Isère du 9 juin 2023 et dès lors que l'irrigation des cultures de maïs, très consommateur en eau s'est trouvée prioritaire sur l'abreuvement des animaux pour le partage de la ressource en eau disponible par l'organisme de gestion unique des prélèvements agricoles ; - invoqué une atteinte à la liberté d'entreprendre dès lors que les conséquences du comblement des forages mettent en péril la poursuite de l'activité de l'élevage et de la société ; -rappelé la disproportion entre le délai laissé à sa société et la réalité d'une réorganisation de l'exploitation d'un élevage de chevaux, en l'absence de solution alternative pour l'abreuvement des animaux ; - Et les observations de Mmes A et Chatillon représentant la préfète de la Drôme lesquelles ont repris et confirmé leurs écritures, souligné le caractère déficitaire du bassin versant de la Galaure et de la Drôme des collines selon le schéma d'aménagement de gestion des eaux, confirmé l'impossibilité de délivrer, au vu de la ressource en eau disponible, de nouveaux prélèvements, précisé que le statut agricole du demandeur est sans incidence au vu du caractère déficitaire de l'eau sur le secteur et que d'ailleurs, un projet de territoire pour la gestion de l'eau, plus restrictif, est en cours d'élaboration par les services de l'Etat au regard de la raréfaction de la ressource en eau et des tensions sur le département de la Drôme et indiqué que le bien-être animal relève uniquement de la responsabilité de l'exploitant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Il résulte des arrêtés des 8 et 22 juin 2023 de la préfète de la Drôme que l'injonction adressée de remettre en état les trois forages dont la régularisation est demandée par la société requérante doit être mise en œuvre avant le 31 août 2023. La circonstance que la requérante ait attendu le mois d'août 2023 pour introduire sa demande en référé ne saurait affecter l'imminence de cette mesure entraînant la disparition de la ressource en eau sur le site et le caractère difficilement réversible des opérations de comblement des forages. Dans ces conditions, la condition de l'urgence est, en l'espèce, remplie. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 3. L'activité du haras des Grillons, implanté depuis 2012 sur un ténement d'une superficie d'environ 12 ha à Ratières, comporte de nombreuses installations liées à l'entretien et à l'entraînement des chevaux et consiste notamment en l'élevage de 71 équidés dont une vingtaine de poulains, en adéquation avec les objectifs fixés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Drôme a fixé dans l'article 2 des arrêtés en litige, la date limite de remise en état des lieux et de comblement des trois ouvrages existants, réalisés sans déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, au 31 août 2023. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de solution alternative pour l'abreuvement de ces animaux, au regard du volume d'eau nécessaire. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'importance de cet élevage, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de la Drôme dans la fixation du délai de remise en état, est, en l'état de l'instruction, alors que ce délai prive la société requérante de la recherche d'une solution alternative de la ressource en eau, vitale pour l'élevage et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés des 8 et 22 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer les trois demandes de la société du haras des Grillons, en ce qui concerne l'article 2 des arrêtés en litige, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de la société le Haras des Grillons d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'article 2 des arrêtés du 8 juin 2023 et des deux arrêtés du 22 juin 2023 de la préfète de la Drôme est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Article 3 :L'Etat versera à la société le haras des Grillons la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS le haras des Grillons et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 21 août 2023, La juge des référés, Le greffier, Nathalie Portal Philippe Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2304876_20230821
Données disponibles
- Texte intégral