TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304876_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. F, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. F soutient que : - sa requête est recevable compte tenu des conditions de sa notification et de l'impossibilité pratique de déposer un recours dans le délai de recours ; L'obligation de quitter le territoire français - est entachée d'incompétence ; - a été prise en violation du droit d'être entendu ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du CESEDA, dès lors qu'il est père d'un enfant français, à l'entretien et à l'éducation duquel il participe ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est père d'un enfant français ; La décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire français - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 18 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il conteste la recevabilité de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : - de Me Castor, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - de M. F ; - de Mme C G, ex compagne de M. F et mère de son fils ainsi que de Mme E D, mère de Mme G et grand-mère de l'enfant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Alors que l'intéressé avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 17 octobre 2017 au 16 octobre 2019, il a fait l'objet, par arrêté du 1er février 2023 du préfet du Calvados, d'une décision portant refus de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dans cette décision le préfet du Calvados avait considéré que la décision ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur de son enfant, dès lors qu'elle n'avait ni pour objet ni pour effet de séparer M. F de son enfant. Cependant à l'occasion d'une garde à vue de M. F le 10 décembre 2023 pour des faits de vol avec violences en réunion et vol simple, le préfet du Calvados a, par l'arrêté en litige du 10 décembre 2023, obligé celui-ci à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En application de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, en cas de rétention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Il incombe à l'administration de faire figurer, dans sa notification à un étranger retenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention. 3. Il ressort des mentions relatives aux voies et délais de recours figurant en annexe de l'arrêté en litige qu'il est indiqué que le recours doit être formé dans un délai de 48h devant la juridiction administrative et être enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen. Les dispositions de l'article R. 776-19 du code de justice administrative selon lesquelles le recours peut être déposé par l'étranger retenu auprès de l'autorité administrative ne sont cependant pas rappelées. Dans ces conditions le délai de recours n'a pas commencé à courir et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 5. Il ressort des attestations produites par M. F ainsi que du témoignage de la mère et de la grand-mère de son enfant, présentes à l'audience, que si le requérant est séparé de la mère de son fils, il est cependant toujours présent dans la vie de celui-ci, dont il s'occupe notamment à la sortie de l'école, compte tenu des horaires de travail de son ex-compagne, employée dans un salon de coiffure, ainsi qu'un week-end sur deux. Ainsi, même si cet accord n'a pas été formalisé par un jugement du juge aux affaires familiales, et alors même que M. F a déclaré ne pas avoir son fils à sa charge lors de son audition par les services de police, celui-ci établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Calvados en date du 10 décembre 2023 portant obligation pour M. F de quitter le territoire français doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. F une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados en date du 10 décembre 2023 portant obligation pour M. F de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de munir M. F d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Calvados. Lu en audience publique le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, P. A La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304876_20231219
Données disponibles
- Texte intégral