TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304876_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension du 10 juillet 2023 en tant que la période durant laquelle il a été maintenu en fonctions dans l'intérêt du service n'a pas été prise en considération ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser le montant des cotisations prélevées pendant sa période de maintien en fonction dans l'intérêt du service si celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite. Il soutient que la période pendant laquelle il a été maintenu en fonction dans l'intérêt du service aurait dû être prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, maitre de conférences, né le 19 février 1954, a été admis à la retraite le 20 mars 2023 par arrêté du 15 octobre 2020 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation après une prolongation d'activité de 10 trimestres accordée par arrêté du président de l'université de Picardie en date du 14 septembre 2020. Par arrêté du président de l'université de Picardie en date du 29 octobre 2020, M. C a bénéficié d'un maintien en activité dans l'intérêt du service à compter du 20 mars 2023 jusqu'au 31 août 2023. Le titre de pension de M. C ne prenant pas en compte la période de maintien en activité dans l'intérêt du service, il en sollicite l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". Aux termes de l'article L. 952-10 du code de l'éducation : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant du code de la recherche et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France est fixée à soixante-treize ans. / Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ou à l'issue des reculs de limite d'âge fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour une durée d'un an. Si cette durée s'achève en cours d'année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant. / Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. / Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité au-delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée maximale de cinq ans. / Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article et par décision du chef d'établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. L'autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l'intérêt du service. ". Aux termes de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le régime de prolongation d'activité prévu à l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est exclusif des régimes dérogatoires prévus aux deuxième et troisième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation. Or, il résulte de l'instruction que M. C a été maintenu en service au-delà de la limite d'âge sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. De par le choix de bénéficier de ce dispositif, il ne pouvait plus rentrer dans aucun des cadres prévus par l'article L. 952-10 du code de l'éducation. Il en résulte qu'à la date à laquelle a pris fin sa période de prolongation d'activité, cela faisait déjà deux années universitaires qu'il avait atteint la limite d'âge. Ainsi, il ne pouvait obtenir le bénéfice de l'application du troisième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation. Par ailleurs, bien qu'il ait été maintenu en fonction dans l'intérêt du service, aucun droit à pension n'a pu résulter de ce maintien, y compris au titre de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite lequel a seulement pour objet de définir les conséquences d'un maintien en fonction dans l'intérêt du service prononcé sur un autre fondement pour la liquidation des droits à pension. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de pension du 10 juillet 2023 en tant que la période durant laquelle il a été maintenu en fonctions dans l'intérêt du service n'a pas été prise en considération. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le vice-président désigné, Signé F. B La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2304876_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel