TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304876_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 30 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié de l'information préalable concernant l'infraction commise le 1er septembre 2020 ; - l'infraction en date du 1er septembre 2020 n'a été enregistrée par l'administration que 3 ans après sa commission ; - elle a reçu une information erronée du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 4 novembre 2022 lui indiquant qu'elle disposait, à tort, d'un capital de six points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Peretti a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Lorion pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par décision référencée " 48 SI " en date du 30 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à Mme A l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A que la réalité de l'infraction commise le 1er septembre 2020 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 13 avril 2021 par le tribunal de grande instance de Draguignan. Lors de l'instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, Mme A n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu la conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputées, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code, à la suite de l'infraction commise le 1er septembre 2020 n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'enregistrement tardif des infractions : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur, pour enregistrer les infractions sur le fichier national du permis de conduire et pour notifier à l'intéressé le retrait de points qui en résulte et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que la tardiveté de l'enregistrement de la décision portant retrait de points entache d'illégalité la décision invalidant son titre de conduire. 5. Enfin, si Mme A soutient que l'administration se serait rendue fautive en lui délivrant une information erronée quant au solde de points restant affecté à son permis de conduire, ce moyen est également inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2304876_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel