TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304877_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Michel Ntsama, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Michel Ntsama, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 9h30.
Par une décision du 31 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1980 et entrée en France en 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issu de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent l'instruction des demandes de titre de séjour des ressortissants algériens résidant à Paris et des décisions qui en découlent, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Pour refuser à Mme A de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 26 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Mme A, qui n'expose pas la pathologie dont elle est affectée et le traitement correspondant, doit être regardée comme soutenant qu'elle ne peut bénéficier de ce dernier en Côte d'Ivoire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation du 17 juin 2022 et de l'ordonnance du 26 juillet 202, qu'elle a bénéficié d'un traitement pour une tuberculose neuro-méningée qui s'est achevé en fin d'année 2020, et qu'à cette occasion il a été découvert qu'elle était infectée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de d'Emtricitabine, de Ténofovir disoproxil, de Darunavir et de Ritonavir, et se voit également prescrire du Tardyféron. Si elle allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire, ni le certificat médical établi le 1er juillet 2021 par un médecin généraliste, qui se borne à indiquer que la prise en charge médicale dont nécessite la requérante ne peut être délivrée dans son pays d'origine sans autre précision ou justification, ni l'extrait produit du rapport de l'organisation non gouvernementale " Human Rights Watch " du date du 15 novembre 2018, qui revêt un caractère excessivement général et relativement ancien, ni aucun des autres documents produits, lesquels ne prennent pas partie sur ce point, ne sont de nature à l'établir. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Ntsama et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304877_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel