TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304877_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 par une ordonnance du 7 juin 2023.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Normand, substituant Me Vergnole, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 1er mai 1990 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 24 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et a présenté le 11 février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état des conditions d'entrée en France de Mme B, de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er octobre 2020, non exécutée, ainsi que de sa situation familiale, notamment de la situation administrative du père de son second enfant, de la scolarisation de son aînée ainsi que de ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B est entrée en France le 24 septembre 2017, elle ne justifie pas y résider habituellement depuis cette date. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France du père de son second enfant, ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, il ressort des seules pièces produites que ce dernier était présent lors de la naissance de sa fille, prend en charge les frais médicaux de cette dernière et a donné son accord en vue de son inscription en crèche. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l'existence de liens d'une certaine intensité entre la fille de Mme B et son père, non plus que la volonté de ce dernier de créer de tels liens. L'intéressée ne justifie en outre d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, la seule scolarisation de sa fille ainée, arrivée, selon ses propres déclarations, il y a près de trois ans, ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, en l'absence de toute considération humanitaire ou motif exceptionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Comme indiqué au point 5, Mme B ne justifie pas de l'existence de quelconques liens noués entre son second enfant et son père, non plus que d'une volonté de ce dernier de créer des liens en contribuant effectivement à son éducation et son entretien ou en organisant des visites régulières. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que sa fille ainée poursuive sa scolarité au Gabon. Si Mme B se prévaut également de la présence en France de sa tante, de nationalité française, la seule attestation produite par cette dernière, au demeurant peu circonstanciée, ne suffit pas à établir l'existence de liens privilégiés. Elle ne se prévaut d'aucune autre attache sur ce territoire et ne justifie pas davantage y avoir développé un réseau social ou professionnel. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée au Gabon, où résident sa mère ainsi que ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si Mme B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au motif, notamment, que sa situation justifiait son admission au séjour en qualité de salarié, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressée ait exercé une activité professionnelle depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, et compte tenu des motifs retenus au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. D'une part, si la fille ainée de la requérante est scolarisée en France, depuis sa récente arrivée en 2019, rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa scolarité au Gabon. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la circonstance que le père de sa seconde fille soit titulaire d'une carte de résident en France ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieure de cette enfant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui contribue certes à ses dépenses de santé, ait noué ou souhaité nouer avec elle des liens particuliers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / ()". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
12. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
13. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparait suffisamment motivé en fait, comme retenu au point 2. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision vise les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'elle pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2304877_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel