TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304878_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12, 14 et 17 avril 2023, M. D E, représenté par SAS Itra Consulting, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les arrêtés en litige du 11 avril 2023 : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties ou de leur représentant : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée. - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant égyptien né le 14 janvier 2002, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des arrêtés en litige : 2. Les arrêtés litigieux ont été signés par M. H A, adjoint à la cheffe du bureau qui avait reçu par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise le même jour, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les assignations à résidence. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration, son adjointe ou la cheffe de bureau du séjour n'auraient pas été absentes ou empêchées, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte, eu égard à son objet, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. En l'espèce, M. E, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en août 2019. Il affirme par ailleurs suivre une formation dans le domaine de l'électricité et que son père, M. B E, qui bénéficie d'une carte de résident en qualité de réfugié égyptien, est établi en France. Toutefois, M. E n'établit pas ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas du lien de parenté avec M. B E dont il produit la carte de résident. En outre, le requérant, qui se borne à produire un certificat d'inscription au lycée polyvalent d'Evron pour suivre la formation 2CAP2 Electricien au titre de l'année 2021-2022 ainsi que son diplôme d'études en langue française niveau A2 délivré le 20 septembre 2021, ne justifie pas suivre une formation à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi qu'à sa situation familiale, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise en lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les raisons précédemment exposées, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, M. E ne saurait utilement invoquer le droit à l'instruction garanti par l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. E soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, laquelle, n'implique pas par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour en France ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. E n'est présent sur le territoire que depuis 2019, est célibataire, sans enfant et ne justifie pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France. En outre, M. E a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de la Mayenne en date du 17 mars 2021. Par suite, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. Si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens doivent être écartés comme étant dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées contre les arrêtés du 11 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La magistrate désignée, signé Z. CLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304878_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel