TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304878_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 2023 et le 24 août 2023, M. C E, représenté par Me Magrini, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de le rétablir dans ses droits, dans le délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard avec toutes les conséquences de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée porte gravement et immédiatement atteinte à sa situation personnelle dès lors qu'il se retrouve privé de son salaire à compter de la notification de cette décision, soit depuis le 26 juillet dernier ; -les allocations de retour à l'emploi qu'il a vocation à percevoir ne permettront pas de compenser la perte de traitement subie et les revenus ultérieurs seront bien moindres que ceux perçus alors qu'il était en fonction alors qu'il doit régler chaque mois des charges importantes pour un montant d'environ 2 895 euros hors dépenses du quotidien ; -il se retrouve désormais dans une situation extrêmement précaire qui risque de durer ; -sa suspension n'a pas affecté son autorité et sa légitimité au sein du service dont il a la charge ainsi qu'il ressort des attestations produites par 6 agents ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; -la procédure disciplinaire est viciée du fait d'un défaut de communication préalable de l'entier dossier disciplinaire, ce dossier ne comportant pas, lorsqu'il a pu le consulter le 21 juin 2023 dans les locaux du rectorat, le rapport d'enquête du 7 février 2023 et deux des comptes rendus d'audition qu'il contenait étant caviardés, et si ce rapport lui a finalement été communiqué le 29 juin 2023, il était tronqué dans sa partie terminale, enfin le rapport transitoire du 6 janvier 2023 ayant finalement été remplacé par un courrier du 4 janvier 2023 ; -aucune suite n'a été donnée à sa correspondance du 24 juillet 2023 par laquelle il a demandé communication de l'avis motivé de la commission consultative paritaire (CCP), du procès-verbal de séance et du rapport de saisine lu en début de séance ; -alors que le rapport d'enquête provisoire du 6 janvier 2023 et le rapport final du 7 février 2023 font mention des éléments et documents qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête administrative, en particulier une lettre explicative de la plaignante et la saisine de l'avocate prenant appui sur trois témoignages d'agent corroborant les dires de la plaignante, ces documents ne lui ont pas été communiqués et ils n'ont jamais figuré à son dossier disciplinaire, en méconnaissance du principe du contradictoire ; -la communication partielle du rapport d'enquête final, expurgé de sa dernière page, et des auditions, l'a privé d'une garantie procédurale essentielle à la défense de ses intérêts dès lors qu'il apparaît que les enquêtrices, qui ont été entendues en tant que témoins lors de la séance de la CCP du 7 juillet 2023, ont notamment indiqué à propos des accusations de harcèlement moral le visant que les éléments récoltés lors de leur enquête ne leur permettaient pas de conclure à leur véracité et qu'elles ont privilégié la forme interrogative dans leurs conclusions, invitant l'administration à poursuivre les investigations, les griefs invoqués ne pouvant dans ces conditions être tenus pour établis ; -en décidant, au stade de l'enquête administrative, de le déférer devant la CCP, alors que cette instance a exclusivement compétence pour connaître des sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, le recteur a porté une atteinte manifeste à la présomption d'innocence et aux droits de la défense ; -la volonté de l'administration de l'évincer est démontrée par la nomination de M. F en qualité de responsable de l'équipe mobile de sécurité, décidée à compter du 6 mars 2023 ; -l'administration a méconnu à de multiples reprises le principe du contradictoire, notamment du fait de la communication tardive, et tronquée, du rapport d'enquête final du 7 février 2023, du caviardage des comptes rendus des auditions de deux des agents le mettant en cause, et surtout de l'absence de communication du rapport de saisine alors que celui-ci contenait de nouveaux griefs ainsi qu'il est ressorti de la lecture qu'en a faite la secrétaire de séance, en particulier le fait qu'il n'aurait pas respecté la procédure de reclassement lié à l'état de santé, que l'utilisation du télétravail dans le service ne respectait pas les règles de mise en œuvre du télétravail au rectorat, qu'il n'aurait pas procédé à des déclarations de conflit d'intérêt auprès de son employeur s'agissant des personnels pour lesquels il proposait une candidature en vue d'un contrat, enfin qu'il aurait refusé de renouveler le contrat de certains personnels sans motifs liés à la manière de servir de ces agent ; -la composition de la CCP était irrégulière, notamment au motif que M. A, qui a présidé la séance, n'était pas membre de cette commission ; -la sanction prononcée à son encontre est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas avérée par le dossier disciplinaire ; -la mesure de licenciement est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de le rétablir dans ses droits sont irrecevables dès lors que l'exécution de cette injonction produirait les mêmes effets que l'annulation de la décision en cause et présenterait un caractère irréversible ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, à la date de l'audience, le requérant n'est pas privé de ressources et la décision contestée n'a produit aucun effet immédiat sur sa situation ; -l'intéressé n'établit pas son allégation selon laquelle cette décision aurait pour effet de le placer dans une situation financière extrêmement précaire ; -le rapport d'enquête administrative met en exergue de graves dysfonctionnements dans le service dont M. E avait la charge qui lui sont imputables et la constatation de ces faits a conduit à rompre le lien de confiance qui pouvait exister entre l'encadrement supérieur académique et l'intéressé, de sorte qu'un intérêt public s'oppose à ce que celui-ci reprenne des fonctions au sein des services académiques ; -en tout état de cause, au regard de la gravité des comportements constatés par l'administration et de la nécessité d'un fonctionnement normal du service et celle de prévenir les dysfonctionnements imputables à l'intéressé, il y a urgence à ne pas suspendre l'exécution de la décision en litige ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304891 enregistrée le 10 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Chaupfour Gransac, substituant Me Magrini, représentant M. E, qui a repris ses écritures, ajoutant, au titre de l'urgence, que les revenus de la conjointe de l'intéressé n'ont pas à être pris en compte, que l'argument tenant à la perte de confiance est inopérant et, au titre du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que n'est pas rapportée la preuve de la publication de l'arrêté de composition de cette commission tel qu'il a été transmis, lequel n'est pas daté, -et les observations de Mme G, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures en précisant que M. A a bien présidé la séance de la CCP du 7 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été différée au 28 août 2023 à 15h00. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, le recteur de l'académie de Toulouse confirme ses écritures en défense. Il fait en outre valoir que : -la réintégration de M. E au sein de l'équipe mobile de sécurité est, à ce jour, de nature à créer des troubles ou des tensions au sein de ce service ; -l'arrêté portant nomination des représentants de l'administration et du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des corps des agents non-titulaires de l'éducation nationale a été daté du 26 juin 2023 lors de sa publication sur la page des personnels du rectorat de l'académie de Toulouse et a été publié à cette même date ; -en tout état de cause, cet arrêté, publié sur la page des personnels du rectorat, concerne les seuls agents de l'Etat employés par le recteur et a été porté à la connaissance des personnels non-titulaires concernés. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. E conclut aux mêmes fins que sa requête. Il soutient en outre que : -aucun agent ne fait état d'une opposition à son retour dans le service, en particulier Mme D, et l'administration ne produit en outre pas le moindre commencement de preuve qui attesterait de la position " fragile " de cette agente ; -les membres de la CCP n'ont pas été suffisamment informés de la situation sur laquelle ils étaient appelés à émettre un avis et cette circonstance l'a nécessairement privé d'une garantie. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 août 2023 à 15h00. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, le recteur de l'académie de Toulouse persiste dans ses écritures. Il ajoute que : -la circonstance selon laquelle le rapport de saisine ne comporte aucune signature n'est pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou d'avoir privé l'intéressé d'une garantie ; -aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n'imposent la communication au fonctionnaire concerné, et/ou aux membres de la CCP, du rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire avant la séance de la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire et qu'en tout état de cause, la procédure n'est pas irrégulière dans la mesure où M. E a été mis en mesure de s'expliquer sur la totalité des griefs formulés à son encontre lors de la séance de la CCP ; -si le requérant estime que les membres de la CCP n'ont pas été suffisamment informés de la situation sur laquelle ils étaient appelés à émettre un avis, il s'avère que ceux-ci ont été invités lors de leur convocation à venir consulter le dossier disciplinaire de l'agent et que le requérant, assisté de son conseil, a produit en début de séance un dossier important conduisant à un report de la réunion de 45 minutes pour leur permettre d'en prendre connaissance. Considérant ce qui suit : 1. M. E a été recruté le 15 février 2010 en contrat à durée déterminée par le recteur de l'académie de Toulouse afin d'intégrer l'équipe mobile de sécurité (EMS) lors de sa mise en place. L'intéressé a exercé à compter du 1er septembre 2014 les fonctions d'adjoint au conseiller technique de cette équipe et a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de du 15 février 2016. Il a été nommé conseiller technique sécurité auprès du recteur le 1er septembre 2019 et s'est vu confier la responsabilité de l'EMS. Saisi par un agent de l'équipe, le recteur a diligenté une enquête administrative dont le rapport final lui a été remis le 7 février 2023. Ce rapport faisant état de nombreux dysfonctionnements quant à la gestion de cette équipe, le recteur a, par arrêté du 17 février 2023, suspendu M. E de ses fonctions à titre conservatoire. Par courrier en date du 7 juin 2023, ce dernier a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par décision du 13 juillet 2023, le recteur de l'académie de Toulouse l'a licencié sans préavis ni indemnité. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Il résulte des éléments versés dans l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que le licenciement de M. E est fondé sur des agissements et comportements de sa part rapportés par des témoignages d'agents placés sous sa responsabilité qui apparaissent plausibles et qui révèlent des méthodes de management inappropriées susceptibles de porter atteinte tant à la santé psychique des agents qu'à l'image et à la réputation de l'administration. Alors même que cette mesure est de nature à affecter ses ressources financières, l'intéressé n'établit pas qu'elle occasionnerait pour lui un préjudice suffisamment grave et immédiat. Surtout, ainsi que le fait valoir le recteur en défense, un intérêt public s'oppose à ce que M. E reprenne des fonctions au sein des services académiques au regard de la gravité des comportements constatés et de la nécessité d'un fonctionnement normal du service ainsi que de celle de prévenir les dysfonctionnements imputables à l'intéressé. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA311 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2304878_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel