TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304878_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Calderari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen dirigé contre l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait son droit d'être entendu. S'agissant du moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, né en 1987, a présenté une demande d'admission au séjour pour soins médicaux que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 4 septembre 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen dirigé contre l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E H, cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, en vertu d'un arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. En outre, par ce même arrêté, Mme H a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G K, de Mme A I, de Mme F L et de M. B J ou lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés, pour signer les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. L'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'a pas à être justifié par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises du requérant, qui font défaut en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D en raison de son état de santé, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'avis du 14 février 2023 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que " les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire peuvent lui permettre d'accéder à une prise en charge médicale ". Si M. D, qui a levé le secret médical, soutient qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale nécessaire au traitement des suites de la thyroïdectomie totale dont il a bénéficié pour traiter un carcinome papillaire thyroïdien droit, la seule pièce qu'il verse aux débats à l'appui de cette allégation, au demeurant peu lisible, révèle seulement le coût des différentes techniques de suivi d'une thyroïdectomie en Tunisie mais ne permet pas d'établir que les caractéristiques du système de soins de ce pays l'empêcheraient d'accéder effectivement à un traitement. Par suite, même s'il allègue que ses parents qui résident en Tunisie, sont âgés et handicapés et ne pourront lui apporter aucune aide, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point 3. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement l'article L. 313-14 du même code. Dès lors, M. D ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de cet article. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. M. D soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son frère réside en France depuis vingt ans avec ses trois enfants, qu'il dispose d'autres attaches privées sur le territoire et qu'il réside en France depuis le 1er septembre 2018. Toutefois, compte tenu des pièces produites, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille ni être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 4 septembre 2023 porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations citées au point précédent. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention de Genève, qu'il n'y a pas lieu de lui accorder un droit au séjour sur le fondement sollicité et que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, le requérant, qui ne produit aucune pièce dans la présente instance, ne démontre pas avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit, en tout état de cause, être écarté. S'agissant du moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si M. D allègue dans le cadre de la présente instance, qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le président rapporteur Signé T. BONHOMME, L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER La greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304878_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel