TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304879_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er mars 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII cette même-somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'a retenu la directrice territoriale de l'OFII, il n'a pas accepté d'offre de prise en charge le 11 septembre 2022, sa demande d'asile ayant été déposé le 7 novembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code précité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas manqué volontairement à ses obligations et que sa situation de vulnérabilité justifie que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2025 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par un courrier du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, eu égard à son admission définitive audit bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - l'ordonnance n° 2304880 du 5 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2025 à 14 heures : - le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 11 février 2001 à Kapissa (Afghanistan), est entré en France afin d'y demander l'asile. Sa demande a été enregistrée le 7 novembre 2022 en procédure Dublin. Le 9 novembre 2022, M. A a fait l'objet d'une offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre du dispositif national d'accueil. Par une décision du 1er mars 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire audit bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ". 4. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la directrice territoriale de l'OFII a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s'est fondée pour prendre la décision contestée alors, en tout état de cause, qu'elle n'était pas tenue de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. En outre, s'il ressort des termes de cette décision que la directrice territoriale de l'OFII a indiqué que M. A avait accepté l'offre de prise en charge qui lui avait été proposée le 11 septembre 2022 alors que, ainsi que l'intéressé l'indique justement, cette offre ne lui avait été faite que le 9 novembre 2022, cette circonstance est sans incidence sur la motivation formelle de la décision contestée dès lors que sa lecture permet à M. A, son destinataire, d'en connaitre les motifs de droit et de faits. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil ". Et aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 6. Si M. A soutient que la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen de la vulnérabilité de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet, le 9 novembre 2022, d'un entretien de vulnérabilité avec l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend, au cours duquel il a pu exposer sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'évaluation de sa vulnérabilité, selon la procédure prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code précité, doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII ait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile auxquels il avait été convoqué les 6 décembre 2022 et 12 janvier 2023. Le requérant soutient ne pas avoir entendu méconnaître volontairement ses obligations alors, d'une part, qu'il s'est présenté au rendez-vous du 6 décembre 2022 mais, étant arrivé en retard, n'a pas été reçu et, d'autre part, qu'il s'est également présenté au rendez-vous du 12 janvier 2023 sans être appelé par les services de la préfecture. Toutefois, il ne produit, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à les établir alors qu'il ressort des pièces produites en défense par l'OFII qu'il a bien fait l'objet de convocations à ces deux entretiens sans s'y être présenté. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur le non-respect des exigences des autorités en charge de l'asile, eu égard à ces deux défauts de comparution, la directrice territoriale de l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En outre, M. A n'apporte aucun élément précis permettant d'établir la situation de vulnérabilité dont il se prévaut de sorte qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de cette situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFII la somme demandée sur ce fondement par M. A. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure L. Bousnane Le président X. Pottier La greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2304879_20250320
Données disponibles
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- Résumé officiel