TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304880_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2304879, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 23 mai 2023, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A, requérant, absent, qui indique d'abord qu'il a été maintenu dans son hébergement et qui rappelle qu'il est arrivé en retard lors de la première convocation mais s'est rendu à celle où lui a été communiqué son arrêté de transfert qu'il a ensuite contesté et qu'il a de graves problèmes psychologiques. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, se disant ressortissant afghan né le 11 décembre 2001 dans la province de Kapisa, s'est présenté le 7 novembre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Croatie le 27 septembre 2022. Les autorités de ce pays, saisies le 1er décembre 2022, ont donné leur accord aux fins de sa prise en charge le 1er février 2023. Par une décision du 1er mars 2023, le préfet de l'Essonne a donc décidé son transfert aux autorités croates. Cet arrêté a été annulé par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles le 7 avril 2023. Un nouvel arrêté de transfert a ensuite été pris par le préfet de l'Essonne le 13 avril 2023, dont la légalité a été confirmée cette fois par le même magistrat dans un jugement du 23 mai 2023. L'intéressé avait été auparavant convoqué en préfecture de l'Essonne les 6 décembre 2022 et 12 janvier 2023, convocations auxquelles il ne s'est pas rendu. Ayant accepté les conditions matérielles d'accueil le 9 novembre 2022, il a été informé le 1er février 2023 par la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son intention de cesser de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Il a fait valoir ses observations le 13 février 2023 en indiquant qu'il était arrivé en retard le 6 décembre 2022 et avoir eu une convocation identique la veille à la préfecture de police de Paris et s'être rendu à la convocation du 12 janvier 2023 mais ne pas avoir été appelé. Par une décision du 1er mars 2023, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui ont été supprimées et, le 2 mars 2023, les autorités croates ont été informées de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 1er août 2024. L'attestation de demande d'asile de M. A a été renouvelée par le préfet de l'Essonne le 1er mars 2023 jusqu'au 30 juin 2023. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 1er mars 2023 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Sur l'urgence 6. La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, en ce qu'elle aboutit à priver M. A, demandeur d'asile, des moyens nécessaires à sa subsistance, le place dans un état de grande précarité matérielle. Elle porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation conduisant à tenir pour satisfaire la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 8. La notion de fuite au sens de cet article doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter aux autorités pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un placement en procédure " Dublin " constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire. 9. Aux termes par ailleurs, et d'une part, de L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 10. Aux termes d'autre part de l'article D. 553-24 du même code : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : () 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 " et de l'article R. 573-2 du même code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". 11. Aux termes enfin de l'article L. 571-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la remise aux autorités croates de M. A ne peut être mise en œuvre, en application des dispositions citées aux points précédents, que depuis le 23 mai 2023, date du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles rejetant le recours formé par M. A contre l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de l'Essonne décidant ce transfert. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant a respecté les convocations du préfet de l'Essonne des 1er mars et 13 avril 2023 au cours desquels lui ont été notifiés les arrêtés décidant de son transfert aux autorités croates. Enfin, et en tout état de cause, le transfert du requérant ne pouvait être organisé avant le 1er février 2023, date à laquelle les autorités croates ont donné leur accord à sa prise en charge. Dès lors il ne pouvait être considéré en " fuite " avant cette date. Au surplus, il est aussi constant que l'attestation de demande d'asile de M. A a été renouvelée par le préfet de l'Essonne le 1er mars 2023, c'est-à-dire le même jour où il était mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. 13. Par suite, et quand bien même M. A aurait effectivement omis de se présenter aux convocations des 6 décembre 2022 et 12 janvier 2023, ce qu'il conteste au moins pour la deuxième, ces convocations n'auraient pas pu être suivies d'un transfert puisque l'accord des autorités croates n'avait pas encore été recueilli à ces dates et l'arrêté de transfert n'était pas encore exécutable, n'étant même pas pris, de sorte que ces absences ne pouvaient servir de motif à un placement en " fuite ". 14. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle reproche à M. A de ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, lesquelles ne peuvent avoir d'utilité que pour la mise en œuvre d'un transfert en application du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 15. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait depuis le 11 septembre 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 17. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 18. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 19. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de M. A, en particulier au regard du respect de ses obligations en vue de son transfert en Croatie postérieurement au 23 mai 2023, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et que ce réexamen ainsi que la décision afférente interviennent dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il besoin de fixer à ce stade une astreinte. Sur les frais du litige : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1000 euros qui sera versée à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait depuis le 11 septembre 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1000 euros à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au préfet de l'Essonne et à la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, La greffière, B : M. Aymard B : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304880
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TA775 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304880_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304880_20230605
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