TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2304880_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 2023 et le 23 août 2023, Mme B E, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 23 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : -le préfet de la Haute-Garonne a accusé réception de la demande d'admission au séjour qu'elle a présentée, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par celui-ci sur cette demande et sa requête dirigée contre cette décision est donc recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige, compte tenu de son illégalité et en ce qu'elle a pour effet de la placer dans une situation administrative irrégulière et par conséquent, l'empêche d'exercer une activité professionnelle et fait ainsi obstacle à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins, notamment s'acquitter de son loyer, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; -cette décision l'expose à l'édiction d'une nouvelle mesure d'éloignement et un renvoi dans son pays d'origine où elle a été initialement contrainte à se prostituer ; -ladite décision l'empêche de mener une existence normale ; -la plainte qu'elle a déposée en 2021 pour dénoncer les faits de proxénétisme dont elle a été victime étant toujours en cours, le parquet général de Toulouse ayant indiqué se dessaisir au profit du parquet de Bobigny du fait de la résidence de son ancienne proxénète, elle remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais le recours en annulation formé contre la décision en litige ne sera pas examiné avant plusieurs mois ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation qui résulte de sa motivation inexistante ; -elle est entachée d'une erreur de droit et plus largement d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'analyse de la procédure pénale en cours dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet considérant à tort que la procédure pénale relative aux faits de traite des êtres humains est terminée ; -la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2023 et le 24 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la décision implicite de rejet contestée est inexistante à défaut de preuve du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour complet ; -la requérante ne s'étant pas présentée personnellement en préfecture pour déposer sa demande comme l'exigent les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande est irrégulière et elle ne peut se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite, l'intéressée ne soulevant en l'occurrence aucun moyen recevable ; -à titre subsidiaire, si Mme E se prévaut d'une nouvelle procédure pénale en cours, les faits qu'elle dénonce relèvent du chef de menaces de mort et n'entrent donc pas dans le cadre des infractions limitativement visées par les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302466 enregistrée le 28 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'avis n° 292969 du 11 octobre 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; -la décision n°s 461694, 461695, 461922 du 3 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me David, substituant Me Barbot-Lafitte, et de Mme A, élève avocate, représentant Mme E, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la procédure pénale relative aux faits de proxénétisme dont elle a été victime et qu'elle a dénoncés est toujours en cours, -et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a notamment repris l'argumentaire tenant à l'irrecevabilité des moyens de fond dirigés contre la décision implicite de rejet attaquée dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée dans le respect de l'obligation de présentation personnelle en préfecture alors qu'aucune exception ne permettait d'y déroger et qui a réaffirmé qu'il n'apparaissait pas que la procédure pénale pour proxénétisme était toujours en cours, de sorte que la requérante ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante nigériane née le 22 juin 1994, est entrée en France selon ses déclarations le 10 janvier 2016. Elle a sollicité l'asile et sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juillet 2017. Elle a fait l'objet, le 29 janvier 2018, d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet de police de Paris. Elle a sollicité le 25 septembre 2020 le réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 30 septembre 2020, l'OFPRA a déclaré irrecevable cette demande, décision confirmée par la CNDA en date du 22 janvier 2021. Après avoir déposé, le 12 mars 2021, une plainte auprès du commissariat central de police de Toulouse pour proxénétisme aggravé commis à Toulouse en 2017, l'intéressée a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne, en date du 6 mai 2021, son admission au séjour pour motifs humanitaires et en qualité de victime de la traite des êtres humains. Elle s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2022. Elle a sollicité en date du 9 mai 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Après avoir constaté que la plainte déposée par Mme E avait fait l'objet d'un classement sans suite, le Préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 8 septembre 2022, rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 2022. La requête en appel de ce jugement est pendante devant la cour administrative d'appel de Toulouse. Mme E demande dans la présente instance au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 23 avril 2023 du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de délivrance, présentée le 23 décembre 2022, d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme E. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Et selon l'article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". 6. D'une part, le décret du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour a modifié notamment les dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance des titres de séjour. Son article R. 431-2, dans sa rédaction issue de ce décret, prévoit désormais que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, les demandes s'effectuent au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. A compter de l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, et pour les demandes qui ne relèvent pas du téléservice créé par l'article R. 431-2, le préfet peut autoriser le dépôt de pièces par la voie électronique, mais sans déroger à l'obligation de présentation personnelle de l'étranger dans un des services mentionnés à l'article R. 431-3 pour effectuer sa demande. 7. D'autre part, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ou à la sous-préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces versées dans l'instance que par courrier daté du 23 décembre 2022, Mme E a, postérieurement au rejet par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse de son recours formé contre l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demandé à cette autorité d'abroger la mesure d'éloignement prise à son encontre et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement précité en se prévalant, pour justifier de la condition fixée au dernier alinéa de ces dispositions, du fait qu'elle avait exercé un recours contre la décision de classement sans suite de sa première plainte, en cours d'instruction, ainsi que du dépôt d'une nouvelle plainte auprès du commissariat central de Toulouse en date du 18 novembre 2022 pour de nouveaux faits, en lien avec sa plainte initiale, de sorte que la procédure pénale était ainsi toujours en cours. Ce courrier, qui a été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, a été réceptionné par le préfet le 26 décembre 2022. 9. Ainsi que l'observe le préfet en défense, les titres de séjour fondés sur les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figurent pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 publiée en annexe 9 de ce code. La demande présentée par Mme E en date du 23 décembre 2022, qui ne peut être regardée que comme une première demande de titre de séjour dans la mesure où cette demande a été formée postérieurement à l'expiration de la validité du titre dont elle était titulaire et donc, en tout état de cause, au-delà du délai fixé au 1° de l'article R. 431-5 de ce même code, était par conséquent soumise à l'obligation de présentation personnelle en préfecture, aucune pièce versée au dossier ne faisant état de prescriptions contraires susceptibles d'avoir été édictées en application du dernier alinéa de l'article R. 431-3. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, est née, en l'absence de réponse du préfet dans le délai de 4 mois à cette demande d'admission au séjour du 23 décembre 2022, une décision implicite de rejet de ladite demande. Mais ainsi que le rappelle le préfet, Mme E ne peut se prévaloir, à l'encontre de cette décision, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre dont elle pourrait être affectée. 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 23 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision implicite serait entachée d'un défaut de motivation n'apparaît pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. 12. En deuxième lieu, ne peut être regardé comme étant tiré d'un vice propre de la décision implicite litigieuse le moyen, soulevé par Mme E dans ses écritures au titre de la légalité interne, tiré de ce que ladite décision serait entachée d'un défaut d'examen au double motif que le préfet n'aurait pris en considération ni le fait qu'elle a apporté, le 18 novembre 2022, des éléments complémentaires à son dépôt de plainte auprès du commissariat central de Toulouse, à savoir la circonstance selon laquelle elle a de nouveau fait l'objet de menaces de mort de la part de sa proxénète, menaces également dirigées contre sa mère vivant au Nigéria, ni le fait qu'ayant exercé un recours contre la décision de classement sans suite prise sur son dépôt de plainte initiale, celui-ci a réouvert la procédure pénale dès lors qu'elle est désormais jointe à l'enquête en cours menée par le parquet de Bobigny. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de ces éléments, ce dernier objectant, tant dans ses écritures en défense qu'à l'audience, que la nouvelle plainte déposée par l'intéressée a trait à des menaces de mort et n'entre donc pas dans le cadre des infractions limitativement visées par les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ledit moyen n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 13. En dernier lieu, les autres moyens invoqués par Mme E, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit et plus largement d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'analyse de la procédure pénale en cours, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas tirés d'un vice propre de cette décision et sont donc inopérants compte tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme E tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Barbot-Lafitte. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2304880_20230829
Données disponibles
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