TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304881_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. D, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été enregistrée et qu'il ne dispose pas d'un récépissé autorisant provisoirement son séjour et peut être éloigné ou placé en rétention à tout moment ; - son épouse a obtenu son récépissé. S'agissant de la condition liée à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande et lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; - l'absence de remise d'un récépissé constitue une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2302834, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de police de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. D, de nationalité géorgienne, en situation irrégulière en France, soutient qu'il a déposé, le 8 février 2023, un dossier complet de demande de son titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'il n'a pas été mis en possession du récépissé d'autorisation provisoire de séjour, seul un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui ayant été remis. M. D, qui affirme, sans l'établir, en l'absence de production de toute pièce permettant de constater le caractère complet de sa demande, que son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour était complet, fait valoir que l'absence de délivrance, par le préfet de police, du récépissé ne lui permet pas de justifier d'un droit au séjour en France et le place ainsi dans une situation d'extrême précarité et d'insécurité juridique. Toutefois, alors que la précédente requête présentée par M. D aux fins de suspension de cette même confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 8 février 2023 a fait l'objet d'un rejet, en l'absence de démonstration de sa part de l'urgence et du caractère complet de sa demande de titre de séjour, le requérant n'établit pas que la délivrance dudit document constitue implicitement mais nécessairement un refus de délivrance d'un récépissé, le caractère complet de la demande de titre n'étant pas davantage démontré ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus. En outre, la circonstance que son épouse a été mise, en possession d'un récépissé de dépôt de titre de séjour est sans incidence en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que M. D ne justifie pas qu'il se trouve dans une situation d'urgence de nature à porter atteinte à ses intérêts et à sa situation qui procèderait de l'absence de remise du récépissé lors du dépôt de sa demande de titre. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, V. HERMANN A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2304881_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel