TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304881_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308941 du 10 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A. Par cette requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 28 avril 2023 par le greffe du tribunal administratif de Paris et le 10 mai 2023 par le greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2304881, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 19 août 2023, M. A, représenté par Me Gass, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Grand, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Gass, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfète de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " 2. Par deux arrêtés du 18 avril 2023, le préfet de police a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A, ressortissant égyptien né le 8 avril 1997, à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, à qui le préfet de police a accordé une délégation de signature régulière, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions en litige. Par suite, ces décisions ne sont pas entachées d'incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " et aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. L'arrêté mentionne en outre les motifs justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à M. A, eu égard au risque de fuite. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit, par conséquent, être écarté. 5. En troisième lieu, le préfet de police n'étant pas saisi d'une demande de titre de séjour, il n'était pas tenu de se prononcer sur l'admission exceptionnelle au séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." M. A, célibataire et sans enfant, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, disposer d'attache familiale et personnelle en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit, par conséquent, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision() ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il est constant que, lors de son interpellation par les services de police, il a présenté un titre de séjour falsifié. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur le fondement de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, considérer que le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement était établi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte et à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GrandLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7731 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304881_20230831
TA343 décembre 2025
ORTA_2304881_20251203TA4411 février 2026
DTA_2308941_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304881_20230831
Données disponibles
- Texte intégral