TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304882_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Abbas, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1984 à Biskra (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé non sur la circonstance qu'il représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et plus particulièrement sur les circonstances que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne dispose ni d'une résidence effective et permanente sur le territoire ni de documents de voyage ou d'identité en cours de validité et qu'il a manifesté son intention de rester sur le territoire français, soit sur les 2°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que M. B est entré sur le territoire français sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 19 janvier 2023 au 4 mars 2023 et qu'il s'est maintenu illégalement sur le territoire français à l'expiration de ce document sans chercher à faire régulariser sa situation. Il est également constant qu'il ne dispose ni d'un domicile stable en France ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Si les propos qu'il a tenus lors de son audition par les services de police le 29 mai 2023, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer vouloir rester en France, ne peuvent être regardés comme manifestant sa volonté de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. En soutenant que la décision attaquée est illégale dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B doit être regardé comme soutenant que la décision en cause, en fixant à un an la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire français, est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation personnelle. En l'espèce, M. B, auquel le préfet a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, est entré très récemment en France, au cours du mois de février 2023, ne dispose d'aucune attache sur le territoire français et n'établit pas être particulièrement inséré dans la société française. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304882_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel