TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304882_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et des pièces enregistrées le 20 septembre 2023, M. A F, représenté par Me Bachet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, car elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale, car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale, car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale, car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 15 et 20 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, né le 2 mai 2000 à Ghriss (Algérie) déclare être entré sur le territoire français le 30 novembre 2015. Le 5 septembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an, valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2021, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 janvier 2022. Le 19 décembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ainsi que le changement de son statut au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé l'assignation à résidence du 8 août 2023 et a assigné M. F à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 8 août 2023. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. F à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient, dès lors, au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'un an, contre l'assignation à résidence de six mois fondée sur cette mesure d'éloignement, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-03-13-00006, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Si l'accord franco-algérien susmentionné ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 7. D'autre part, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. F soutient être entré sur le territoire français en 2015 à l'âge de 15 ans, résider depuis lors auprès de sa mère bénéficiant d'un titre de séjour, et de ses deux frères, dont le plus jeune polyhandicapé nécessite sa présence ainsi que celle de sa mère, et justifier d'une intégration professionnelle en France. A l'appui de ses allégations, il verse à l'instance le certificat médical en date du 11 août 2023 du médecin suivant régulièrement son frère faisant état de l'aide nécessaire qu'il apporte, plusieurs notes sociales, respectivement du 11 janvier 2022, du 2 décembre 2022 et 10 août 2023, qui attestent de son aide dans la prise en charge de son frère et de ses efforts d'intégration professionnelle, le certificat d'aptitude professionnelle qu'il a obtenu en 2020, une attestation individuelle de fin de formation datée du 7 octobre 2021, des attestations de participation à différents chantiers éducatifs en 2021 et en 2023 et une attestation d'une agence d'intérim certifiant qu'il possède les qualifications requises pour répondre à leur besoins. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi que le frère du requérant ne pourrait pas bénéficier de l'aide de leur autre frère résidant régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de son frère polyhandicapé serait indispensable à la prise en charge de ce dernier. En outre, les éléments produits ne suffisent pas à établir que l'intéressé justifierait d'une intégration particulière sur le territoire français alors qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire qu'il a été condamné à quatre reprises entre mars et décembre 2022 pour des peines cumulées de vingt mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis, pour notamment des faits de transport non autorisé de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de violation de l'interdiction de paraitre dans les lieux où l'infraction a été commise, de sorte que le préfet pouvait valablement retenir, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, que le comportement de M. F représente une menace pour l'ordre public. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et sa sœur et à destination duquel un de ses frères a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en estimant que M. F ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu ces stipulations. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 7° de l'article L. 612-3 du même code. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 16. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; (). ". 18. Il résulte de l'arrêté attaqué, que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. F, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 et du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le comportement de M. F constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ne conteste pas avoir contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou avoir usage d'un tel document alors qu'il a été condamné par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 juin 2022, pour des faits de fourniture frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. F un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. En troisième lieu, la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé a n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 22. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 25. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 26. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 27. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. F ne justifie pas d'une présence continue en France depuis 2015 et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, malgré la présence sur le territoire français de sa mère et de ses deux frères et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en l'absence de circonstances humanitaires, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 28. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence d'une durée de six mois serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 30. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 31. En troisième et dernier lieu, la décision contestée vise le 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 août 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté pris le même jour par la même autorité l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 33. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 35. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. F dirigées contre la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elle est assortie, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304882_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel