TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304882_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé de le remettre aux autorités suédoises ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 le rapport de Mme Bernard, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 22 août 1981, déclare être entré en France le 16 juin 2023. Le 3 juillet 2023, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise par les autorités suédoises. La préfète a saisi les autorités suédoises d'une demande de prise en charge de M. B. Par un arrêté du 28 septembre 2023, notifié le 1er décembre 2023, son transfert a été ordonné aux autorités suédoises, après recueil de l'accord de celles-ci. La préfète du Loiret a pris à l'encontre de M. B deux arrêtés datés du 28 et 29 septembre 2023, par lesquels elle a décidé d'une part, de le remettre aux autorités suédoises et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Dès lors que la Suède est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 5. Afin d'établir l'existence d'un risque réel et sérieux de ne pas bénéficier en Suède d'une prise en charge conforme à ses droits, M. B allègue qu'il fait l'objet de menaces en Turquie, en raison de son activité politique en faveur de la cause kurde, que son départ de Turquie a été concomitant à l'arrestation de son oncle pour les mêmes motifs, que la politique de la Suède est particulièrement restrictive en matière d'asile et qu'il court un risque de subir des traitements inhumains et dégradants s'il retournait dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. B ne permettent pas d'établir qu'il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de cet article en prononçant son transfert aux autorités suédoises et le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : /a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; /b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; / c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente () ; / f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours () Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale ". 7. Si la mesure de contrainte imposée à M. B, à savoir se présenter deux fois par semaine, les lundis et mercredis à 8 heures 30, à l'hôtel de police d'Orléans, restreint provisoirement sa liberté de circuler, elle n'a ni pour objet ni pour effet de l'en priver. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La magistrate désignée, Pauline BERNARD La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304882_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel