TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2304882_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2023 et le 16 avril 2024, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 14 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à exciper l'illégalité des décisions portant retrait de points pour obtenir l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire dès lors qu'il ne s'est jamais vu notifié les décisions de retrait de points ; - il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions commises le 4 août 2020, le 9 avril 2021, le 7 décembre 2021, le 23 octobre 2022, le 20 avril 2023 et le 12 décembre 2022 ; - les décisions de contraventions contestées ayant donné lieu à un classement sans suite ou à des renvois par les tribunaux judiciaires compétents, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvaient légalement décider de retirer ses points de son permis de conduire. Par deux mémoires en défenses enregistrés le 15 et le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision " 48 SI " du 14 août 2023, ainsi que sur la décision de retrait de point en raison de l'infraction commise le 12 décembre 2022 dès lors qu'elles ont été retirées ; - la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur le litige dès lors que par un arrêt du 15 novembre 2023 par laquelle la cour d'appel du Lot a annulé le permis de conduire du requérant ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis plusieurs infractions au code de la route, en particulier le 24 août 2020, le 9 avril 2021, le 11 janvier 2021, le 7 décembre 2021, le 7 décembre 2022, le 12 décembre 2022, le 23 octobre 2022 le 23 avril 2023. Par une décision du 14 août 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul. Le 15 novembre 2023, la Cour d'appel du Lot a prononcé l'annulation judiciaire de son permis de conduire. M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " ainsi que les décisions de retrait de point consécutives au infractions mentionnées ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la Cour d'appel du Lot a procédé à l'annulation du permis de conduire du requérant et a assorti cette interdiction d'une interdiction de s'inscrire et de passer les épreuves de l'examen du permis jusqu'à la réalisation d'une visite médicale par un Médecin. En raison de cette décision rendue le 15 novembre 2023 et effective depuis le 19 janvier 2024, la décision référencée " 48SI " du 14 août 2023 ne figure plus sur le relevé d'information intégrale du requérant. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision " 48 SI " ainsi que celles dirigées contre les décisions portant retrait de point suite aux infractions commises par le requérant, ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président-rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2304882_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel