TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304884_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 juin 2023 sous le n°2304884, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances particulières qu'il peut faire valoir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 juin 2023 sous le n°2304929, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Nord s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer à 45 jours le délai pendant lequel il l'a assigné à résidence ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n°s 2304884 et 2304929 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1995 à Oran (Algérie), demande l'annulation des deux arrêtés du 31 mai 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les dossiers n°s 2304884 et 2304929. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 31 mai 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui a bien examiné les attaches du requérant en France, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 11. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré de manière irrégulière en France récemment, au cours de l'année 2019. Il ne démontre pas qu'il aurait cherché à faire régulariser sa situation depuis lors. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres à la date de la décision en litige, il ressort tant des pièces du dossier que des allégations du requérant dans ses écritures, non contestées, que cette relation est particulièrement récente et que le couple ne partage une vie commune que depuis le mois d'août 2022. Ainsi, quand bien même l'union du couple est prévue pour le 7 juillet 2023 à Tourcoing, cette relation demeure trop récente pour M. A puisse être considéré comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. S'il est en outre établi que la compagne du requérant était enceinte de deux mois à la date de la décision en litige, il est constant que M. A n'a procédé à la reconnaissance anticipée de cet enfant que le 1er juin 2023, soit postérieurement à l'édiction de la décision contestée. En tout état de cause, la décision en litige ne prive pas le requérant de la possibilité de solliciter un visa afin de revenir légalement sur le territoire français après avoir été éloigné à destination de l'Algérie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué des missions d'intérim ponctuelles entre le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2023, ces missions n'ont donné lieu qu'à une faible rémunération ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins et ne sauraient démontrer, à elles seules, une intégration particulière dans la société française. Enfin, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant. 17. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 18. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 20. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. M. A ne conteste pas entrer dans le champ d'application de ces dispositions mais soutient que des circonstances particulières justifiaient que lui soit octroyé un délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu de la situation du requérant sur le territoire français telle qu'elle a été exposée au point 13, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. A, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 23. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. 24. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 25. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 26. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 27. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 28. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 29. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer à 45 jours la durée pendant laquelle il a décidé d'assigner M. A à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 30. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été exposée au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 31. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 31 mai 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les dossiers n°s 2304884 et 2304929. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2-2304929
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2304884_20230626
Données disponibles
- Texte intégral