TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304884_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 26 août 2023, M. D, représenté par Me Apaydin demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 95 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- le signataire est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances personnelles.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 29 août 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour dès lors qu'elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2023.
Les parties n'étant pas présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant turc né le 16 décembre 1986 à Kars. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") le 29 août 2022 et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") le 30 janvier 2023. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées à l'encontre d'un " refus de séjour " :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA "), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA "), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
4. En l'espèce, même s'il mentionne, à son article 1er, que " La demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. D est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l'asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte, en droit, la mention du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la circonstance que la demande d'asile de M. D a été refusée par l'OFPRA le 29 août 2022 et son recours rejeté par la CNDA le 30 janvier 2023. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement du requérant à destination de la Turquie. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. M. D se prévaut de ses origines kurdes et de ses activités en faveur de la cause kurde, notamment en tant qu'intermédiaire entre des commerçants et des guérilleros au titre des années 2018 à 2022. Toutefois, son récit est silencieux sur les précautions prises afin de ne pas éveiller les soupçons des autorités de son pays, obscur s'agissant des raisons ayant conduit les autorités turques à perquisitionner son domicile et insuffisamment détaillé sur cette perquisition. Le procès-verbal de réquisition, au demeurant dépourvu de date, n'apporte aucune précision complémentaire. En outre, l'attestation du 4 novembre 2022 d'un avocat au barreau de Kars n'est pas assortie de la preuve d'identité de son auteur et le mandat d'arrêt du 21 mars 2022 est dépourvu de signature et tampon officiels. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas de craintes en cas de retour en Turquie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Il ne ressort des pièces du dossier aucune précédente mesure d'éloignement ni de comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, M. D est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination doivent être rejetées. En revanche, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique pas de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de la situation de l'intéressé.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Apaydin et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. C La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304884_20230918
Données disponibles
- Texte intégral