TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304884_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, ou à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'il justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-7 5) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-7 7) de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a délivré à M. B un titre de séjour d'une durée de validité d'un an à compter du 23 septembre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Bour, présidente, les parties n'étant quant à elles ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1978, a déposé une demande de titre de séjour au regard de son état de santé, de sa vie privée et de son droit au travail, réceptionnée le 23 décembre 2022 en préfecture du Rhône. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 septembre 2024 se substituant à la décision contestée, la préfète du Rhône a délivré à M. B un certificat de résident algérien d'une durée d'un an et l'a placé sous récépissé le temps de la fabrication de cette carte. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et injonction de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. Sur les frais d'instance : 3. M. B étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article 37, et non de l'article 75, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Boget, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Boget, conseil du requérant, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boget et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2304884_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel