TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304885_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au regard de sa vie personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Darmon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant cap verdien né le 22 octobre 1997, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 23 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.
Sur les pièces devant être écartées des débats :
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". L'inventaire détaillé mentionné par cet article doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a communiqué au tribunal, en annexe de sa requête enregistrée le 5 octobre 2023, une pièce numérotée 2 dont l'intitulé " dossier envoyé à la préfecture " est insuffisamment explicite. Malgré l'invitation à régulariser dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 22 août 2024, le requérant n'a pas produit d'inventaire détaillé des pièces contenues dans ce fichier alors qu'il s'est borné à renvoyer le même inventaire avec le même intitulé imprécis de la pièce numéro 2. Par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, la pièce portant le numéro 2 doit être écartée des débats.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient être entré sur le territoire français en 2010 sans toutefois l'établir. M. A se prévaut également, d'une part, d'être père d'un enfant sans toutefois alléguer ni établir en avoir la charge, et d'autre part, de la présence en France de sa mère dont il n'est pas établi qu'elle serait en situation régulière sur le territoire français. Enfin, pour justifier de son insertion professionnelle, le requérant ne se prévaut que d'un contrat de travail à durée déterminée conclut en février 2023, soit seulement quelque mois avant la date de la décision implicite attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2304885_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel