TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304886_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, ressortissante philippine, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rossler, son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
2. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 novembre 2022 et produit, au demeurant de manière discontinue, des bulletins de salaire de 2021 à 2023, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation révélant des circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Mme B soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors qu'elle a épousé, le 30 décembre 2015, un compatriote, que de cette union est née une fille le 19 octobre 2019 et qu'elle y réside de manière continue depuis 2017. Toutefois, la requérante ne démontre pas résider sur le territoire de manière habituelle et continue depuis 6 ans, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, dans lequel sa fille, âgée de 4 ans, pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Dès lors que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit précédemment, à ce que la cellule familiale de la requérante avec son époux et ses enfants se reconstitue dans son pays d'origine les Philippines, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté querellé, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur
signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304886_20231128
Données disponibles
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