TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304886_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 7 décembre 2023, M. A D et Mme E B, épouse D, représentés par Me Sitbon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants non à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les dossiers déposés à l'appui de leurs demandes de visas étaient complets ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation familiale et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme D, ne sont pas fondés ; - ils ne démontrent pas être à charge de leurs enfants ; - ils ne justifient pas d'un intérêt réel à venir en France pour un séjour de plus de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme E B, épouse D, ressortissants tunisiens nés respectivement les 8 mars 1953 et 12 avril 1959, ont sollicité des visas de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle n'a pas fait droit à leurs demandes. Par une décision implicite née le 26 février 2023, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, il ressort expressément des mentions de l'accusé de réception qu'elle a adressé au conseil des requérants que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision de l'autorité consulaire française en Tunisie, tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet des demandes dont les requérants ont saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, les met à même de contester utilement le refus de visa pris à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des récépissés de dépôt de leurs demandes de visas, que M. et Mme D ont produit, à leur appui, notamment, des documents d'état civil, des relevés d'imposition, des justificatifs de revenus, une attestation d'assurance, des documents bancaires, des engagements de n'exercer aucune activité professionnelle et une attestation d'accueil établie par leur fils. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'ils ont communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en leur opposant un tel motif. 6. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. et Mme D, qu'ils ne justifient pas d'un intérêt réel à venir sur le territoire français dans le cadre de visas de long séjour et qu'ils ne justifient pas être à la charge de leurs enfants. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant une substitution de motifs. 7. Il ressort de leurs écritures que les requérants souhaitent s'établir en France pour rendre visite à leurs enfants, s'occuper de leurs petits-enfants et apporter leur soutien à leur fils en situation de handicap. Ce faisant, en se bornant à produire uniquement une carte de mobilité de M. C D, ils ne justifient pas de la nécessité de s'installer durablement en France et de bénéficier d'un visa de plus de trois mois. Dès lors, en se fondant sur le motif tiré de l'absence de nécessité pour les requérants de s'installer en France, le ministre ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, la substitution sollicitée implicitement par le ministre de l'intérieur peut être accueillie pour ce seul motif, celui tiré de ce que les requérants ne justifient pas être à la charge de leurs enfants ne pouvant légalement fonder un refus de visa " ascendant non à charge ". 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants et petits-enfants de M. et Mme D seraient empêchés de leur rendre visite en Tunisie. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation familiale et personnelle. 9. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 411-7, n'étant assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E B, épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2304886_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel