TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304887_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme D A E, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à ce dernier un document de circulation pour étranger mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état Mme A E pour obtenir la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur concernant son fils, se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Maisons-Alfort, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de la requérante. Dès lors, la requête de Mme A E doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A E, présentée au nom de son fils, M. A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A E. Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2304887_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA