TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304887_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Madame C D B, représentée par Me Nakou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité béninoise, elle est entrée en France le 23 septembre 2020 munie d'un visa en qualité d'étudiante, qu'elle a commencé ses études en informatique à l'Ecole supérieure d'ingénierie informatique, qu'elle a eu un enfant, né le 24 septembre 2021, que cette naissance ne lui a pas permis de suivre sa deuxième année normalement, qu'elle s'est alors inscrite en troisième année de licence en informatique à l'Institut supérieur de ressources informatiques (IRIS) , qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle a reçu un récépissé valable six mois jusqu'au 15 mars 2023, puis un autre valable jusqu'au 12 juin 2023 et que, par une décision du 12 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sn titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que ses études ont un caractère réel et sérieux, qu'elle est assidue et qu'elle progresse malgré la présence d'un enfant, qu'elle n'a pas changé de cursus, qu'elle travaille pour subvenir à ses besoins, et que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 12 avril 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2304890, Madame B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Nakou, représentant Madame B, requérante, présente, qui rappelle que la condition d'urgence est satisfaite car elle est dans l'impossibilité de travailler alors qu'est en cause un refus de renouvellement de son titre de séjour, que sa grossesse ne lui a permis de suivre des études normalement mais que maintenant celles-ci sont sérieuses, malgré la présence de son enfant. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante béninoise né le 16 avril 1993 à Porto-Novo, entrée en France le 23 septembre 2020 munie d'un visa en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou, a bénéficié d'un titre de séjour délivré par le préfet de Seine-et-Marne valable jusqu'au 15 septembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement et a été munie de deux récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 12 juin 2023. Toutefois, par une décision du 12 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, en relevant que l'intéressée ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études, n'ayant pas validé son année 2021 - 2022 en raison de la naissance en Belgique de son enfant intervenue le 24 septembre 2021. Par sa requête enregistrée le 16 mai 2023, elle a demandé au tribunal d'annuler cette décision et sollicite, par une requête du même jour, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, la requérante a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante dont elle a demandé le renouvellement. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 6. Il ressort de la décision contestée que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, le préfet de Seine-et-Marne a relevé qu'elle n'avait pas suivi d'études au cours de l'année universitaire 2021 - 2022 et qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes, ayant présenté une nouvelle inscription auprès de l'Institut supérieur de ressources informatiques, sans valider son premier semestre. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 24 septembre 2021, Madame B a donné naissance à Ixelles (Belgique) à un enfant, né de sa relation avec un ressortissant congolais avec qui elle ne vit pas et qui ne l'a d'ailleurs pas reconnu, et que sa nouvelle situation de mère isolée l'a empêchée de suivre une scolarité normale à l'Ecole supérieure d'ingénierie informatique " Intech " à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) au cours de l'année 2021 - 2022, qu'elle s'est alors inscrite pour l'année universitaire 2022 - 2023 à l'Institut supérieure de ressources informatiques "IRIS " à Paris (75017) en classe de " Bachelor sécurité réseaux informatiques " et qu'elle a validé son premier semestre avec une moyenne de 10,76, contrairement à ce qui est relevé par le préfet de Seine-et-Marne dans la décision contestée. 8. Dans ces conditions, est de nature en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 avril 2023 le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation en estimant que les études de Madame B ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, nonobstant leur interruption pendant un an dans la mesure où elle se poursuivent dans le même secteur et au même niveau. 9. Il résulte de ce qui précède que Madame B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 avril 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle refuse de renouveler la carte de séjour en qualité d'étudiante de Madame B implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à titre accessoire qui devra être valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Madame B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Madame B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail à titre accessoire qui devra être valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 16 mai 2023. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1500 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Madame C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. Aymard A : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304887
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304887_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel