TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304887_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai et le 4 août 2023, Mme B A C épouse D, représentée par Me Bataille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation, à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - il est insuffisamment motivé et est entaché du défaut d'examen de la situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle n'a pas été informée des courriers envoyés par son époux à la préfecture et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de ces décisions, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Bataille, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 8 mars 1987, a sollicité le 19 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 mars 2023, dont Mme A C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n°13-2023-04-13-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture librement accessible aux parties, Mme E, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. En ce qui la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il appartenait à Mme A C, au besoin au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter à l'administration des observations particulières, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Par ailleurs, si elle soutient que le préfet avait été avisé par courrier en date du 12 décembre 2022 par son époux de la rupture de la vie commune, il ne lui appartenait pas, contrairement à ce qu'elle soutient de la convoquer ou de solliciter ses observations. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue. 7. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'elles ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier. Toutefois, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier titre de séjour. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. 9. La requérante soutient qu'elle aurait été victime de violences conjugales qui l'auraient poussée à quitter le domicile conjugal le 21 novembre 2022, et qu'elle a ainsi déposé des plaintes et des mains courantes relativement aux violences qui ont été commises contre elle par son époux, notamment en 2020, 2021 et 2022. Toutefois, d'une part, elle n'établit pas avoir transmis ces éléments lors de sa demande de titre de séjour déposée le 19 octobre 2022, ainsi que le fait valoir le préfet. Ne s'étant pas prévalue de ces violences lors de sa demande de titre de séjour, elle ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision en litige. D'autre part, si la requérante verse au dossier des photographies et des attestations d'associations mentionnant qu'elle est suivie pour des faits de violences conjugales qu'elle a rapportées ainsi que des certificats médicaux peu circonstanciés, par ces seuls éléments, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une suite ait été donnée à son dépôt de plainte, et qu'elle a quitté le domicile conjugal plusieurs mois avant sa demande de titre, la matérialité des violences conjugales qu'elle invoque ne peut être tenue comme établie. Dans ces conditions, Mme A C ne démontre pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet à l'égard de sa situation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation et l'étendue de sa compétence, ni qu'il aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 11. Mme A C qui est arrivée en France en 2020, soutient avoir transféré le centre de ses intérêts sur le territoire. Pour autant, et alors même que la sœur de la requérante réside sur le territoire français, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir qu'elle a transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Elle ne démontre en outre pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle ne démontre pas être isolée, ses parents et le reste de sa fratrie y résidant. Par ailleurs, à supposer que la requérante établisse le caractère habituel de sa résidence, les pièces versées au dossier, composées de contrat à durée déterminée de 2021 et 2023 et d'attestations de formation et d'un diplôme d'aide-soignante sont insuffisants pour établir une insertion socio-professionnelle significative. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en procédant pas à la régularisation de sa situation à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ().. ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10, que Mme A C ne justifie pas remplir effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées pour obtenir le renouvellement d'un titre de séjour. La saisine par le préfet de la commission, avant de rejeter une demande de refus de renouvellement de séjour, ne s'imposait dès lors nullement. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". 15. Mme A C ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait insuffisamment motivée dès lors que le préfet est dispensé de motiver un tel acte en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A C au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304887_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel