TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304887_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant obligation de remise de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 21 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Jean, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 18 novembre 1989, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 29 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public en se fondant sur la circonstance qu'il était connu des services de police pour les faits de " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours " en date du 27 juillet 2014 ainsi que pour le fait d'" usage illicite de stupéfiants " en date du 31 août 2019 au titre duquel il a reçu un rappel à la loi. Toutefois, le premier fait reproché au requérant n'a pas donné lieu à une condamnation pénale et le second fait est d'un faible degré de gravité. Par ailleurs, ces deux faits étaient isolés et anciens à la date de la décision attaquée et aucune des pièces du dossier ne permet de relever un risque particulier de récidive ou d'autres menaces pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en juin 2007, établit la réalité de sa présence ininterrompue en France à compter du 8 octobre 2007, soit depuis plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée, notamment par la production de documents variés émanant d'administrations et d'associations, y compris pour les années antérieures à 2015 au titre desquelles il produit notamment des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME), de nombreux documents médicaux et bancaires, ainsi que des factures émanant de son opérateur de téléphonie, des courriers relatifs à son abonnement aux transports en commun et divers avis d'imposition. Par ailleurs, l'intéressé établit, par la production de bulletins de salaire, exercer une activité de peintre en bâtiment à temps partiel depuis le 1er novembre 2019, soit plus de trois ans à la date de la décision attaquée, au sein de la " Société Rénovation Tous Travaux " établie à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dont le responsable a non seulement formé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, le 1er août 2022, en tant que maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, mais également rédigé une lettre de recommandation faisant état de ses grandes qualités professionnelles. Dans ces conditions, eu égard à sa durée conséquente de présence sur le territoire français et à son intégration professionnelle réussie, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision par laquelle il a refusé de régulariser la situation de M. A d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304887_20231005
Données disponibles
- Texte intégral