TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304888_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gouédo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui restituer son passeport et de procéder à l'effacement des décisions prises des fichiers ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros e en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 741-1, L. 743-1 et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les modalités prévues par cette décision sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 14h35 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, - et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 23 août 1992, déclarant être entré régulièrement en France le 17 septembre 2017, interpellé le 4 avril 2023 dans le cadre de la constatation d'une infraction, a fait l'objet, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois, par arrêté du 5 avril 2023 par le préfet de la Mayenne. Par arrêté du même jour, ce préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an par un arrêté du 17 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes. Ultérieurement, M. A a déposé le 29 janvier 2020 une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2020. Le préfet de la Mayenne fait valoir sans être contredit que M. A, convoqué par les services de la préfecture de la Mayenne le 14 septembre 2020 et le 6 octobre 2020, pour faire un point sur sa situation administrative, ne s'est pas présenté. Le 4 avril 2023, M. A a été interpelé par les agents de la direction départementale de la sécurité publique dans le cadre d'une enquête de flagrance. Il en résulte qu'il se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il réside à Laval avec sa compagne et leurs enfants, nés le 14 juin 2021 et le 29 octobre 2022, il ressort de ces pièces du dossier que celle-ci a fait l'objet d'un arrêté du 12 octobre 2021, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut de ses compétences professionnelles, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Compte tenu des conditions du séjour en France de M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, si une décision d'assignation à résidence prise en application de ces dispositions doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 9. Il résulte des dispositions précitées que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale, assortir sa décision portant assignation à résidence de M. A, d'une part, d'une interdiction de sortir sans autorisation du département de la Mayenne, et d'autre part, de l'obligation pour l'intéressé de se présenter chaque semaine les lundi, mercredi et vendredi à 9h au commissariat de police situé place Mendès France à Laval. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette interdiction de sortir du département et cette obligation de présentation présenteraient pour l'intéressé un caractère disproportionné. En revanche, l'obligation faite à M. A de se présenter " muni de ses effets personnels " excède, dans cette dernière mesure, ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation tri-hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne, en lui imposant, par l'arrêté attaqué, de se munir de ses effets personnels lorsqu'il se présente trois fois par semaine au commissariat de police de Laval, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence, et à demander l'annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d'assignation elle-même. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 du préfet de la Mayenne en tant que cet arrêté lui fait obligation de se présenter muni de ses effets personnels. Eu égard à sa portée et ses motifs, cette annulation partielle n'appelle aucune mesure d'exécution. 11. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Mayenne du 5 avril 2023 portant assignation à résidence de M. A est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se présenter muni de ses effets personnels. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La magistrate désignée, S. THOMAS La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2304888_20230427
Données disponibles
- Texte intégral