TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304888_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 avril 2023, Mme B, représenté A Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décisions de transfert est entachée d'un défaut de compétence du signataire ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de- Seine communique le dossier de Mme B et conclut au rejet de la requête, sans faire valoir d'observations complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 mai 2023, ont été entendus : - le rapport de M. E, - les observations orales de Me Bernard, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens ; - les observations orales de Mme B, assisté de M. C interprète en langue Soninké. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1995, a introduit une demande d'asile en France le 15 février 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que celle-ci était en possession d'un visa délivré A les autorités espagnoles le 12 janvier 2023. Une demande de prise en charge a été adressée A le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 16 février 2023, laquelle a donné lieu à un accord explicite le 23 février 2023. A l'arrêté du 30 mars 2023 dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la transférer aux autorités espagnoles. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement A écrit ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents documents présentés A Mme B, ainsi que des déclarations faites au cours de l'audience publique, que la requérante bénéficie de la présence en France de quatre frères, dont deux de nationalité française et deux qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié. Mme B justifie ainsi A des éléments suffisamment circonstanciés qu'elle dispose d'attaches familiales et affectives en France. A suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision de transfert en Espagne prise le 8 mars 2023 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme B une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, pour délivrer cette attestation. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Mme D B a été admise au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bernard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bernard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celle-ci. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent délivrer à Mme B une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Bernard, avocat de Mme D B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Bernard et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public A mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. ELa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304888_20230512
Données disponibles
- Texte intégral