TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304888_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative aux fins de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 octobre 2016. Il a sollicité, le 16 mai 2022, la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Le requérant n'établit pas que ces agents n'auraient été ni absents, ni empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué énonce avec précision les considérations de fait et de droit que lesquelles s'est fondé le préfet. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Si M. B justifie demeurer en France depuis 2017, il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas disposer de liens personnels et familiaux intenses en France, ni en être dépourvus dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents. Par ailleurs, si M. B a occupé un emploi non qualifié depuis juillet 2017 sous une identité d'emprunt, et s'il produit à cet égard une attestation de concordance d'identité et des bulletins de salaire pour les années 2017 à 2021, faisant état, avant novembre 2019, d'un emploi à temps partiel, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel justifiant sa régularisation sur le fondement des dispositions susvisées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore qu'elles auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Eu égard à la situation personnelle et professionnelle du requérant telle que rappelée au point 5 et au fait qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 10 janvier 2019 par le préfet de police, en prononçant une interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés dans l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La présidente-rapporteure, N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire(de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304888
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304888_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel