TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304888_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 26 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas établi qu'il ait été pris par une autorité habilitée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère sérieux et réel de ses études ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ou d'avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
En ce qui concerne la décision relative au pays de destination :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Nord, représentée par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2024 par une ordonnance du 3 janvier 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants béninois sollicitant leur admission au séjour en qualité d'étudiant en vue de poursuivre des études supérieures, par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-béninois du 21 décembre 1992, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver le requérant d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992 à Cotonou ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 28 mai 1994 à Cotonou (Bénin), déclare être entré en France le 20 août 2019 alors qu'il était en possession d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 5 août 2019 au 5 août 2020. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en cette même qualité valable du 6 août 2020 au 5 octobre 2021, renouvelé jusqu'au 5 décembre 2022. Le 9 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté litigieux du 2 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 92 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et celles portant interdiction de retour sur ce même territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Et, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'État d'accueil ". Le renouvellement du titre de séjour " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de M. A, ne s'appliquent toutefois pas aux ressortissants béninois qui sollicitent un titre de séjour en qualité d'étudiant aux fins de poursuivre des études supérieures sur le territoire français.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-béninois précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par ailleurs, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 précité ne peut utilement être invoqué par M. A. Au surplus, quand bien même il aurait entendu invoquer les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise, il ressort des pièces du dossier qu'après l'obtention d'une licence en droit au Bénin, M. A s'est inscrit en troisième année de droit à l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2019/2020. Il a néanmoins été déclaré défaillant à la seconde session des semestres 5 et 6. Il a renouvelé son inscription au titre de l'année 2020/2021, à l'issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 9.124/20. Admis à se réinscrire pour la troisième année consécutive, au titre de l'année universitaire 2021/2022, il a une seconde fois été déclaré défaillant à la seconde session des semestres 5 et 6. S'il a décidé de se réorienter au titre de l'année universitaire 2022/2023 pour s'inscrire en première année de master ingénieur d'affaires option communication et stratégie digitale en apprentissage au sein de l'Institut des sciences du commerce et de la gestion (ISCG) de Paris, au demeurant sans cohérence avec ses six précédentes années d'études, il n'avait à la date de la décision litigieuse connu aucune progression dans son cursus. Dans ces conditions, en dépit de son succès aux examens blancs du premier semestre de l'année universitaire 2022/2023, le préfet du Nord n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-béninois ni commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'intéressé ne justifiait pas d'un suivi réel et sérieux de ses études.
9. En troisième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Nord en qualifiant son comportement de menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait fondée sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté comme étant inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M. A se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que cette relation n'a débuté que postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, il ne fait état que de la présence en France de deux oncles et de cousins, sans pour autant justifier de l'intensité de ses liens avec eux, ainsi que de liens amicaux noués depuis son arrivée sur le territoire et d'une participation ponctuelle à des activités associatives. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France, alors qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé au Bénin où résident a minima sa mère et ses deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait y poursuivre une formation équivalente à celle initiée récemment en France et s'y réinsérer socialement ou professionnellement. Par suite, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté, la circonstance qu'il ait présenté des troubles psychologiques postérieurement à la décision attaquée étant sans incidence sur sa légalité.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
15. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
16. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
21. Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a accordé au requérant le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent. M. A ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait fait valoir au préfet du Nord, à l'occasion de sa demande de titre de séjour ou avant l'édiction de la décision en cause, des circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le préfet n'avait pas à motiver spécialement la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / () ".
24. M. A ne soutient ni même n'allègue que les dispositions nationales, figurant à l'article L. 612-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 citées au point précédent et il ne peut ainsi utilement se prévaloir de cette directive. Par ailleurs, s'il soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le délai de droit commun de trente jours le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 précité.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
26. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doit être écarté. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
28. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjournait régulièrement en France depuis près de quatre ans à la date de la décision litigieuse, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public, laquelle ne saurait être constituée par l'unique inscription au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de faits d'escroquerie, qui n'ont semble-t-il donné lieu à aucune poursuite ni même à un rappel à l'ordre, le préfet du Nord ne produisant aucun élément au soutien de cette allégation. Ainsi, même s'il n'établit pas l'intensité de ses liens noués sur le territoire, qui ne sont pour autant pas inexistants, les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d'appréciation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
30. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentée en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1991, en l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a édicté à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2304888_20240712
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