TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2304888_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 3 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Denis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a classée au 1er échelon sans ancienneté du grade de psychologue de l'éducation nationale ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de procéder à son classement au 6ème échelon, avec une ancienneté de neuf mois à compter du 1er septembre 2022 ou de procéder au réexamen de sa situation avec la prise d'un nouvel arrêté dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de son ancienneté et de lui verser les éléments de rémunération qui lui sont dus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris et signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il procède à une abrogation avec effet rétroactif ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du non-respect des droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit quant au calcul de l'ancienneté ; - il la reclasse illégalement à un indice brut inférieur à celui qu'elle détenait dans son corps précédent. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et les 3 et 7 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public, - et les observations de Me Denis, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, lauréate du concours interne de psychologue de l'éducation nationale, session 2022, nommée stagiaire à compter du 1er septembre 2022, a été reclassée, par un arrêté du 8 novembre 2022, au 3ème échelon, avec une ancienneté conservée de onze mois et six jours. Par un arrêté du 13 décembre 2022, abrogeant l'arrêté du 8 novembre précédent, Mme A a été reclassée au 1er échelon, sans ancienneté, à compter du 1er septembre 2022. Mme A a formé un recours gracieux contre ce dernier arrêté, réceptionné le 15 février 2023 et rejeté implicitement par le recteur de l'académie de Lyon. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 décembre 2022, le recteur de l'académie de Lyon a abrogé, à compter du 1er septembre 2022, les dispositions créatrices de droits de l'arrêté du 8 novembre 2022 portant classement de Mme A dans le corps de psychologue de l'éducation nationale. Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, cet arrêté ne précise pas les raisons pour lesquelles il procède au retrait de l'arrêté du 8 novembre 2022, ni les modalités qui ont été retenues pour classer Mme A, à compter du 1er septembre 2022, au 1er échelon du grade de psychologue de l'éducation nationale de classe normale, sans reprise d'ancienneté, alors que l'arrêté du 8 novembre 2022 la classait au 3ème échelon de ce même grade avec une ancienneté conservée dans l'échelon de 11 mois et 6 jours. Ainsi, l'arrêté contesté ne permettant pas à Mme A de connaître les raisons pour lesquelles il a été édicté et de les contester utilement le cas échéant, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé. Si le recteur de l'académie de Lyon demande au tribunal, dans ses écritures en défense, de retenir une nouvelle motivation, cette demande ne saurait constituer une demande de substitution de motifs, dès lors qu'elle consiste à pallier l'absence de motif de fait de l'arrêté litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 décembre 2022 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation administrative de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2022 du recteur de l'académie de Lyon et la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Lyon de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l'académie de Lyon et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, C. Leravat La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2304888_20250204
Données disponibles
- Texte intégral