TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304890_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. D B et Mme E C épouse B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 17 janvier et 27 mars 2023 par lesquelles le sous-préfet de Saint-Nazaire a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion de leur logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saint-Nazaire de réexaminer leur situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont illégales dès lors que si, par un arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a ordonné la vente forcée de leur maison avec injonction de quitter les lieus, elle n'a pas ordonné d'expulsion ; - ils se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ; - la vente de leur maison est illégale car entachée d'un vice de consentement ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont cinq enfants, qu'ils ont tous deux de graves problèmes de santé, que les locaux abritent l'activité professionnelle de Mme B et que leur expulsion les privera des revenus liés à cette activité ; - pour les mêmes motifs, la condition d'urgence est satisfaite. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que les époux B ont quitté leur logement et qu'au surplus les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que, par un arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a fait injonction aux requérants de quitter les lieux qu'ils occupent au 1, avenue des sports à Pornic (Loire-Atlantique) au plus tard le 11 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2304931 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 26 avril 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont quitté le logement sis 1, avenue des sports à Pornic (Loire-Atlantique) et que les décisions par lesquelles le sous-préfet de Saint-Nazaire a octroyé le concours de la force publique, dont la suspension est demandée ont été entièrement exécutées. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E C épouse B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 mai 2023. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2304890_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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