TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304890_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés
les 12 avril 2023, 23 juin 2023, 18 septembre 2023 et 10 novembre 2023, M. A E C, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que l'arrêté en litige :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. d'Argenson ; président
-et les observations de Me Baton, substituant Me Haik représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois né le 17 septembre 1977, est entré en France le 11 septembre 2016 muni d'un visa Schengen valable du 1er au 30 septembre 2016. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de malade sur le fondement de
l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier expirait le 24 décembre 2022. Il sollicité le 16 décembre 2022 un changement de statut et a demandé un titre de séjour sur le fondement l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. Par arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier adressé par
M. C le 15 décembre 2022, que ce dernier a effectivement renoncé à son statut de malade et sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé fait valoir qu'il a rédigé ce courrier sur demande de l'agent qui l'a reçu au guichet de la préfecture, cette seule allégation non démontrée est insuffisante pour établir qu'il n'aurait pas de son plein gré renoncé au renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu de solliciter, en application des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a pris son arrêté à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. M. C ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné d'office, alors qu'il n'y était pas tenu, s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de cet article doit être écarté.
6. Si M. C se prévaut d'une ancienneté de résidence en France depuis 2016, il a bénéficié de titres de séjour en qualité de malade jusqu'au 24 décembre 2022 qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, sa concubine, réside irrégulièrement en France. La circonstance qu'à la date de la décision attaquée, il est, le père d'un enfant mineur né de sa relation avec sa concubine est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'il ne fait valoir aucune circonstance l'empêchant d'emmener son enfant avec lui accompagné de sa concubine, en situation irrégulière. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa sœur. Enfin, l'intéressé ne démontre aucune insertion particulière à la société française. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. C doit être écarté.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
9. Il ressort des pièces du dossier antérieures à la décision attaquée que l'intéressé, qui a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade, souffre d'une pathologie respiratoire chronique et évolutive nécessitant un traitement dont le préfet ne conteste pas que son défaut, à la date de la décision attaquée, pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance que l'intéressé a renoncé à solliciter un titre en qualité d'étranger malade n'étant pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées. Ainsi, M. C est fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, étant précisé que le motif d'annulation retenu ne vaut qu'à la date de la décision attaquée et ne préjuge pas de l'appréciation future portée par l'autorité préfectorale sur l'état de santé du requérant, qui souffre d'une pathologie évolutive dont le degré de gravité et la nature du traitement ne sont pas connus à la date du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé seulement en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
11. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'injonction, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
12. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 8 mars 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304890Avocats intervenants
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TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304890_20231207