TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304890_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C A, représenté par Me Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident de 10 ans en tant que conjoint de française, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions de refus de refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent son droit à être entendu ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'erreur de fait et d'erreurs de qualification juridique des faits ; - ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par un courrier du 5 octobre 2023, il a été demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative de produire des pièces complémentaires. Ces pièces ont été produites le 6 octobre 2023 et communiquées au requérant le 9 octobre suivant, sur le fondement des mêmes dispositions. Par une lettre du 6 octobre 2023, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. La réponse de M. A à ce courrier, enregistrée le 10 octobre 2023, a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 novembre suivant. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Kanza, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1974, a sollicité le 22 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour de 10 ans en tant que conjoint de français. Par un arrêté en date du 15 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ces demandes, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". 4. Il ressort des pièces du dossier, comme des propres écritures du requérant, que l'arrêté attaqué du 15 décembre 2022, comportant la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 23 décembre 2022. Dès lors, son recours hiérarchique, réceptionné au ministère de l'intérieur le 17 février 2023, n'a pas été exercé dans le délai initial de recours contentieux fixé par les dispositions combinées des articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative. Par conséquent, ce délai de recours contentieux initial n'a pas été interrompu par le recours hiérarchique et la présente requête, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 et enregistrée le 24 avril 2023, doit être rejetée comme tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304890_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel