TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304890_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Boget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande qu'elle a présentée le 4 janvier 2023 via la plateforme " demarches-simplifiees.fr " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour la préfète du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'elle lui en avait fait la demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, la démarche effectuée sur le site internet " demarches-simplifiees.fr " en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour n'étant pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Mme B s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque née le 6 mars 1962, déclare être entrée régulièrement en France le 15 novembre 2009. Le 4 janvier 2023, elle a, par l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", déposé un dossier sur la démarche " Première demande de titre de séjour (sauf bénéficiaire d'une protection internationale) ". Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour, d'un titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, son article L. 431-3 précisant que la détention d'un tel document qui autorise la présence de l'étranger en France ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 3. Les articles R. 431-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l'article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". À cet égard, l'arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, codifié à l'annexe 9 de ce code, n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un tel téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentées sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Selon l'article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 431-2 doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l'hypothèse où l'autorité administrative l'aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Selon les termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. La simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d'un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une telle date de rendez-vous. 6. Il ressort des pièces du dossier que la démarche effectuée par Mme B sur le site internet " demarches-simplifiees.fr " le 4 janvier 2023 a pour unique objet l'obtention d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Conformément aux principes rappelés au point 5, une telle démarche, alors même qu'elle a donné lieu à la délivrance d'une attestation de dépôt, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304890_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel