TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304891_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Mopo-Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas introduit de demande de protection internationale en Italie. - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne, née le 9 septembre 1992 à Man, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressée avaient été relevées par les autorités italiennes. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités italiennes le 25 janvier 2023, et acceptée le 23 mars 2023. Par la présente requête. Mme B demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B le 6 janvier 2023, traduite en langue bambara, comprise par l'intéressée. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressée d'une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 6 janvier 2023, en langue bambara. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige par ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 9. Il est constant que Mme B est entrée sur le territoire de l'Union européenne irrégulièrement et a introduit le 6 janvier 2023 une première demande de protection internationale auprès des autorités françaises, lesquelles étaient ainsi tenues de déterminer l'Etat responsable de cette demande, ce processus de détermination débutant à cette occasion. A cette date, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressée avaient été relevées par les autorités italiennes. Par suite et en application des critères définis au chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et de l'ordre d'examen de ces critères, l'Italie devait être regardé comme responsable de l'examen de sa demande, sur le seul fondement de la délivrance de ce visa conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement, sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'avait pas introduit de demande d'asile en Italie. Ainsi, la requérante qui ne conteste pas que la détermination du processus de détermination de l'Etat responsable de sa demande de protection internationale a débuté dès le début de la procédure conformément aux dispositions du règlement du 26 juin 2013, lequel a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile mais ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en retenant que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B soutient que les conditions d'accueil en Italie sont difficiles. D'une part, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressée à destination de son pays d'origine, mais seulement de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, la requérante n'établit pas, par ses seules allégations particulièrement évasives sur les conditions de son séjour en Italie, qu'elle aurait été ou serait exposée dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Le caractère imprécis de ses déclarations et l'absence de toute pièce justificative ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni à établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'elle ne bénéficie pas d'un examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de cette demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 13. Mme B soutient qu'elle est arrivée en France après un parcours d'exil difficile et qu'elle souhaite rester en France. Le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, comme il a été dit au point 11, elle n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, et dès lors que la requérante ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité, l'intensité de ses attaches en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Le moyen doit ainsi être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admis au bénéfice d l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304891_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel