TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304891_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Thuillier, substituant Me Lachaux, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née à Pointe-Noire le 20 octobre 1966, est entrée en France le 13 février 2018, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de 30 jours. Le 15 décembre 2021, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme B fait valoir qu'elle est présente en France depuis février 2018, qu'elle réside depuis plus de quatre ans chez son fils et sa femme, dont elle est très proche et qu'elle est très impliquée dans l'éducation de ses quatre petits-enfants. Toutefois, il est constant que l'intéressée a détourné l'objet de son visa de court séjour et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national pendant près de trois ans avant de solliciter un titre de séjour. Elle ne justifie pas que son fils, dont elle a été séparée de 1994 à 2018 et qui est devenu français en 2014 par déclaration de mariage, serait son seul enfant ni qu'elle serait isolée en République du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans. Elle n'établit pas davantage que son fils dispose en tout état de cause de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins. Si elle se prévaut d'activités bénévoles associatives et de liens amicaux créés à cette occasion, elle ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Par ailleurs, si l'intéressée entend se prévaloir de son état de santé, il est constant qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et, en tout état de cause, elle n'établit pas par les certificats médicaux qu'elle produit que les troubles dont elle souffre justifieraient son séjour en France ou feraient obstacle à son retour au Congo. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 5. Mme B, en se prévalant des circonstances rappelées au point 3, ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. Par suite, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet n'a pas, en prenant la mesure d'éloignement attaquée, porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte proportionnée. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lachaux. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304891_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel