TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2304892_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Maingot demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 juillet 2023 du Maire de la commune d'Ambilly portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à compter du 31 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder à sa réintégration sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait une demande de détachement à compter du 28 août 2023 dans une autre collectivité ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, la commune ayant l'obligation de saisir le conseil de discipline sans délai ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, la commune d'Ambilly représentée par Me Fessler conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 août 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Doulat, juge des référés ; - les observations de M. A ; - et les observations de Me Fessler, représentant la commune d'Ambilly. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 12 juillet 2023, le maire de la commune d'Ambilly a prononcé à l'encontre de M. B A une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à compter du 31 juillet 2023. Par la présente requête M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette sanction administrative. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date de la présente ordonnance. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision portant exclusion temporaire de fonctions, M. A se borne à indiquer qu'il a formé une demande de détachement à compter du 28 août 2023. Dès lors, par cette seule affirmation, le requérant ne démontre pas que cette sanction préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, si M. A a indiqué lors de l'audience que l'exclusion temporaire de fonctions le privait de rémunération alors qu'il a des charges à payer et notamment son loyer, il n'apporte aucune précision et aucune pièce justificative sur sa situation personnelle et financière et l'ampleur des difficultés qu'entraine pour lui la perte temporaire de son traitement. Dès lors, les éléments invoqués par le requérant ne suffisent pas à justifier de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ambilly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le magistrat désigné, F. DOULAT La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2304892_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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