TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304892_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Blaise, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence temporaire sur le fondement des articles 6-1, 7b ou 6e de l'accord franco-algérien ou, à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Blaise en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 7b et 7e de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Par une décision du 24 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 28 février 1972, est entré en France le 28 novembre 2013, muni d'un visa touristique valable jusqu'au 25 décembre suivant. M. B s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa et a sollicité le 4 novembre 2014 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B, qui n'a pas exécuté cet arrêté, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 14 février 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. Il est constant que M. B est entré en France le 28 novembre 2013. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ni d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 e) de l'accord franco-algérien modifié : " les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité. ". 7. M. B, qui n'a pas été autorisé à exercer à titre temporaire une activité salariée, ne peut utilement se prévaloir de l'article 7 e) de l'accord franco-algérien pour contester la légalité de la décision portant refus de titre de séjour attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 9. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 10. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Il est constant que M. B vit en France depuis novembre 2013 et qu'il a travaillé en 2014 puis de 2016 à janvier 2023 en qualité de maçon intérimaire. Le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche de janvier 2023, en contrat à durée indéterminée à temps plein, de la part de la société d'intérimaire qui l'a employé durant ces années et fait valoir que la profession de maçon présente des difficultés de recrutement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Gironde le 4 novembre 2014. De plus, il ne justifie pas d'un diplôme ou d'une formation dans le domaine d'activité dans lequel il exerce. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet de la Gironde en défense que le requérant a travaillé sous couvert d'un faux certificat de résidence et qu'il a produit à son employeur une fausse pièce d'identité. Dans ces conditions, et en dépit de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la durée de son activité professionnelle, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel sa situation. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis novembre 2013 et y a travaillé en qualité d'intérimaire depuis 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France en dépit d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement pris à son encontre par le préfet de la Gironde le 4 novembre 2014 et qu'il a présenté à l'agence d'intérimaire qui l'a employé durant plusieurs années une fausse pièce d'identité de nationalité bulgare ainsi qu'une carte de résident inexistante. De plus M. B, qui est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, et en dépit de l'ancienneté de son séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet la Gironde du 31 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Bilate, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230489
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304892_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel