TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304892_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 août 2023 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2304870 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 3. M. C, qui ne cite aucun texte mais doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative compte tenu des termes de sa requête en référé et de l'introduction d'une requête en annulation, demande la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 août 2023 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 4. Il résulte de la décision 48 SI en litige que M. C, dont le permis de conduire n'était affecté que de six points eu égard à sa date d'obtention, a perdu la totalité de ces six points à la suite d'une infraction commise le 15 juillet 2023 à Evreux. Compte tenu du nombre de points ainsi retirés, cette infraction est nécessairement grave et démontre que le comportement de M. C au volant représente un danger pour lui-même et les autres usagers de la route. Dans ces conditions, en admettant que l'impossibilité d'utiliser un véhicule puisse porter une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressé s'agissant de la poursuite de ses études à Rouen et de son emploi de fin de semaine dans un supermarché, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier globalement et objectivement, n'est, en l'espèce, pas remplie. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. C par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C . Fait à Rouen, le 18 décembre 2023 . La juge des référés, signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304892_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA