TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304893_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. D A , représenté par la Selarl Avocatlantic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 8 novembre 2023 portant refus de retirer la décision du 21 août 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une période de six mois et d'y substituer une décision de restriction du droit de conduire aux véhicules équipés d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à conduire un véhicule équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le numéro 2304831 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée . 2. M. A a fait l'objet, par décision du préfet de la Seine-Maritime du 21 août 2023, d'une suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire, dès lors qu'il présentait, lors d'un contrôle du 20 août 2023, un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,90 mg/litre. Par courrier de son conseil du 2 novembre 2023, il a sollicité le retrait de la décision du 21 août 2023 et sa substitution par une décision de restriction du droit de conduire aux véhicules équipés d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique. Le préfet lui a opposé un refus par la décision du 8 novembre 2023 attaquée. 3. Pour démontrer qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, M. A soutient, en premier lieu, que la compétence de la personne qui l'a signée n'est pas établie, en second lieu, qu'il doit obtenir le bénéfice des dispositions de l'article R 224-6 du code de la route dès lors qu'il le demande et que son activité professionnelle, qui constitue sa seule source de revenus, nécessite qu'il puisse conduire. 4. En premier lieu, Mme C B, adjointe au chef du bureau des polices administratives de la préfecture de la Seine-Maritime, cheffe de la section des droits à conduire, bénéficiait, par arrêté du 21 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour et librement accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime lui permettant de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est, au vu de la demande, manifestement mal fondé. 5. En second lieu, aux termes de l'article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi () ". Aux termes de l'article R 224-6 du même code : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique () ". Enfin, l'article L 243-1 du code précité dispose que : " Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende " . 6. Il résulte de l'instruction que M. A présentait, lors du contrôle du 20 août 2023, un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,90 mg/litre, soit un taux 3,6 fois plus élevé que celui au-delà duquel la conduite n'est pas autorisée et plus de deux fois supérieur à celui visé à l'article L 243-1 du code de la route. Cette circonstance traduit de la part de l'intéressé un comportement dangereux pour les autres usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'infraction commise et au caractère limité dans le temps de la suspension prononcée, il est manifeste que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une application manifestement erronée des dispositions de l'article R 224-6 du code de la route en prenant la décision en litige, même si elle entraîne des difficultés dans la réalisation par M. A de ses activités professionnelles. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 224-6 du code de la route est donc, au vu de la demande, manifestement mal fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé de M. A, manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais de procès doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Rouen, le 18 décembre 2023 . La juge des référés, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304893_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA