TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2304894_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Score Avocat, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'Université Grenoble Alpes a refusé son admission de première année de master " Psychologie " parcours " Psychologie clinique - Psycho-Criminologie ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Université Grenoble Alpes de l'inscrire dans le master " Psychologie " parcours " Psychologie clinique - Psycho-Criminologie " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée car la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études ; - sont de nature à créer un doute sérieux, d'une part, le moyen tiré de ce que les statuts de l'Université Grenoble Alpes ont illégalement transféré à la commission de la formation et de la vie universitaire la compétence de déterminer les modalités de sélection en master à la place du conseil d'administration et d'autre part, que les délibérations de la commission de la formation et de la vie universitaire des 24 novembre et 8 décembre 2022 adoptant les capacités d'accueil et critères de sélection en master, qui ne lui sont pas opposables, ne constituent pas la base légale de la décision attaquée qui se trouve ainsi dépourvue de toute base légale. Par un mémoire en défense enregistré, le 17 août 2023, le président de l'Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2304895 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Paris, avocat de Mme B qui d'une part, reprend à l'audience les conclusions et moyens de la requête et d'autre part, soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'auteur du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée, le 17 août 2023, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'Université Grenoble Alpes a refusé son admission de première année de master " Psychologie " parcours " Psychologie clinique - Psycho-Criminologie ". Sur la fin de non-recevoir : 2. Le défaut d'habilitation à agir du signataire du mémoire en défense n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre le mémoire en défense irrecevable et à impliquer qu'il soit écarté des débats. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Mme B a obtenu une licence de psychologie au titre de l'année universitaire 2022-2023 auprès de l'université Grenoble Alpes. Elle a sollicité son admission en première année de master Psychologie, parcours " Psychologie clinique - Psycho-Criminologie " ainsi que dans différentes formations similaires proposées par d'autres universités. La commission pédagogique a rejeté sa candidature par une décision du 23 juin 2023 au motif que le niveau académique de l'intéressée présentait des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission d'admission de la formation. Mme B demande la suspension de cette décision. 6. Pour caractériser l'urgence, Mme B soutient que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études compte tenu de l'imminence de la rentrée et de la fin des procédures de sélection en master. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier du mémoire en défense produit par l'université Grenoble Alpes, que Mme B est inscrite pour l'année universitaire 2023/2024, auprès de cette université, pour la préparation d'un Diplôme Universitaire (DU) en criminologie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait usé de la faculté, prévue par les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, lui permettant de saisir le rectorat afin d'obtenir une proposition d'inscription en première année de master. Ces dispositions laissent ainsi subsister, au profit des étudiants qui en font la demande, une possibilité de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant, par les éléments dont elle fait état, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 23 août 2023. La juge des référés, N. BARDAD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2304894_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel